Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 8 avr. 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 08 Avril 2026
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3T2
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026.
JUGEMENT rendu le huit Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [B] [S], né le 1er décembre 1957 à DJIBOUTI (993), de nationalité française, demeurant 11 rue de la Chapelle – 22300 LANNION
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour Société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé à PARIS (75017) 92 Avenue de Wagram, et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722 ayant son siège social à PARIS (75020) 256 bis Rue des Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de :
M. C.S ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est à PARIS (75020) 256 bis Rue des Pyrénées, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 janvier 2024,
lui-même venant aux droits de :
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en vertu d’une cession de créances conforme aux dispositions du Code Civil en date du 26/06/2019, représenté par son représentant légal domicilié au dit siège social.
dont le siège social est sis 256 bis Rue des Pyrénées – 75020 PARIS 20ÈME
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître CARROUE
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] était titulaire dans les livres de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, d’un compte bancaire portant les références 14445 20200 04057272348 suivant convention en date du 20 juillet 2011.
Se prévalant de la défaillance de M. [B] [S], LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a saisi le Président du tribunal d’instance de Quimper aux termes d’une requête datée du 28 août 2017, d’une demande en injonction de payer pour paiement de la somme de 6.036,28€ au titre du solde débiteur de la convention de compte référencée 14445 20200 04057272348.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2017, le Président du tribunal d’instance de Quimper a enjoint à M. [B] [S] de payer à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la somme de 5.723,73€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017.
Suivant exploit du 10 octobre 2017, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [B] [S].
A défaut d’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef du tribunal d’instance de Quimper en date du 12 décembre 2017.
Suivant exploit daté du 19 décembre 2017, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à M. [B] [S], lequel se voyait également délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 6.016,88€.
Les mesures d’exécution mises en œuvre à la requête de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sont restées infructueuses.
Il est ici précisé qu’aux termes d’un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper, l’opposition formée par M. [B] [S] le 24 août 2020 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 septembre 2017 a été déclarée irrecevable comme tardive.
Par ailleurs, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a cédé à la société MCS & ASSOCIÉS la créance détenue à l’encontre de M. [B] [S] laquelle était identifiée comme suit dans l’annexe numéro 140 par les références du dossier du cédant à savoir 1536566 et également le nom du débiteur à savoir M. [B] [S].
En outre, aux termes d’un acte de cession de créance daté du 31 janvier 2024, la société MCS & ASSOCIÉS a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, la créance détenue à l’encontre de M. [B] [S] ainsi qu’il en ressort du bordereau de cession.
Afin de parvenir au recouvrement de la créance consacrée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 septembre 2017 par le Président du tribunal d’instance de Quimper, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait délivrer à M. [B] [S], suivant exploit daté du 5 mars 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 6.988,25€. Ce commandement est resté infructueux.
C’est dans ces conditions que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a diligenté une saisie attribution des comptes bancaires détenus par M. [B] [S] dans les livres de LA FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, et ce suivant procès-verbal de saisie daté du 10 avril 2025 lequel lui a été dénoncé le 18 avril 2025.
Suivant exploit du 16 mai 2025, M. [B] [S] a fait assigner LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de contester la saisie attribution pratiquée le 10 avril 2025 entre les mains de LA FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES laquelle lui a été dénoncée en date du 18 avril 2025. Aux termes de son exploit introductif d’instance, M. [B] [S] sollicitait du juge de l’exécution d’ordonner la nullité de l’acte de saisie attribution et par voie de conséquence d’en voir prononcer la mainlevée.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
Lors de cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 2 février 2026, M. [B] [S] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1411 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du ler janvier 1982 au 1er mars 2022
— Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION de ses demandes fins et conclusions,
— Prononcer la recevabilité de la demande de M. [S] et son bien fondé,
— Prononcer l’irrecevabilité et la nullité de l’acte de saisie-attribution établie par Maître M. [U], commissaire de justice associé, membres de la SAS ACCESS HUISSIERS, diligentée à l’encontre de M. [S] entre les mains de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES le 10 avril 2025 et dénoncée à M. [S] le 18 avril 2025,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 avril 2025 entre les mains de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, à l’office de Maître M. [U], commissaire de justice associé, membre de la SAS ACCESS HUISSIERS, 16 Rue des Prés Jouettes BP 50309 22403 LAMBALLE ARMOR CEDEX,
— Dire que l’intégralité des frais de la procédure de saisie attribution sont à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la SAS M. C.S ET ASSOCIES lui même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PAYS DE LOIRE,
— Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la SAS M. C.S. ET ASSOCIES lui même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PAYS DE LOIRE à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la SAS M. C.S. ET ASSOCIES lui même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PAYS DE LOIRE à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la SAS M. C.S. ET ASSOCIES lui même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PAYS DE LOIRE aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [S] fait valoir que contrairement à ce qu’allègue LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, il justifie avoir adressé la contestation le jour même, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attribution, et ce conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, M. [B] [S] estime que la saisie attribution est nulle et non avenue au motif que l’ordonnance portant injonction de payer et revêtue de la formule exécutoire en date du 12 décembre 2017 ne lui a pas été signifiée le 19 décembre 2017 dans le délai de six mois puisqu’il ne résidait plus dans son ancien logement pour l’avoir vendu le 30 octobre 2017 lorsque le commissaire de justice a effectué la signification du 19 décembre 2017. Par ailleurs, M. [B] [S] considère que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a engagé une procédure de saisie attribution abusive qui lui a causé un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au juge de l’exécution de :
In limine litis
Vu l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer irrecevable la contestation formalisée par M. [B] [S] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 10 avril 2025,
Subsidiairement si M. [B] [S] venait à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 503 du Code de procédure civile,
— Recevoir LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,
— Rejeter le moyen tiré du caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 septembre 2017 par le Président du tribunal d’instance de Quimper,
— Rejeter la demande tendant à voir ordonner la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer daté du 19 décembre 2017,
— Débouter M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En conséquence :
— Valider la saisie attribution pratiquée le 10 avril 2025,
En tout état de cause :
— Condamner M. [B] [S] au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS fait valoir in limine litis l’irrecevabilité de la contestation formée par M. [B] [S] au motif qu’il appartiendra au demandeur de justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à peine d’irrecevabilité. Dans l’hypothèse où M. [B] [S] viendrait à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par ledit article, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS estime que la demande de mainlevée de la saisie attribution ne peut qu’être rejetée, la saisie attribution ayant été régulièrement mise en œuvre par le défendeur dès lors qu’il détient à l’encontre de M. [B] [S] un titre exécutoire valable lequel a été régulièrement signifié, d’autant plus que M. [B] [S] ne démontre pas l’existence d’un grief. Enfin, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS considère que M. [B] [S] doit être débouté de sa demande indemnitaire ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de M. [B] [S]
En vertu des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
“A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
Ainsi, le contestant doit dénoncer sa contestation au commissaire de justice poursuivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
Cette formalité est prévue à peine d’irrecevabilité de la contestation.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [B] [S] a contesté la saisie attribution par voie d’assignation délivrée le 16 mai 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution du 18 avril 2025.
En outre, M. [B] [S] justifie avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice poursuivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour, soit le 16 mai 2025, et avoir informé le tiers saisi par lettre simple également le 16 mai 2025.
Par conséquent, M. [B] [S] justifie de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et l’action introduite par voie d’assignation délivrée le 16 mai 2025 est recevable.
Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 1411 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022, version applicable au présent litige, dispose que :
“Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date”.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que:
“La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet”.
L’article 655 du même code dispose que:
“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise”.
Les mentions portés par le commissaire de justice sur un acte font foi jusqu’à preuve d’inscription de faux.
En outre, l’article 649 code de procédure civile dispose que:
“La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”.
A ce titre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que:
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir prononcer la nullité de la signification d’une décision, à savoir que l’acte de signification doit comporter une irrégularité et que cette irrégularité doit causer un grief à celui à qui l’on signifie.
Le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la signification.
Sur ce,
En l’espèce, M. [B] [S] estime que la saisie attribution est nulle et non avenue au motif que l’ordonnance portant injonction de payer et revêtue de la formule exécutoire en date du 12 décembre 2017 ne lui a pas été signifiée le 19 décembre 2017 dans le délai de six mois puisqu’il ne résidait plus dans son ancien logement pour l’avoir vendu le 30 octobre 2017 lorsque le commissaire de justice a effectué la signification du 19 décembre 2017.
Pour autant, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’acte de signification de l’injonction de payer suite à l’ordonnance rendue le 4 septembre 2017 avec commandement aux fins de saisie vente, que ladite signification a été réalisée le 19 décembre 2017.
La signification réalisée le 19 décembre 2017 par l’huissier de justice, Maître [J] [T], fait état d’une signification à «Monsieur [S] [B] [R] 25 B Allée Vibert 29950 CLOHARS FOUESNANT» avec les précisions suivantes concernant les modalités de remise de l’acte :
« Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivants les déclarations qui lui ont été faites
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisé par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boite aux lettres
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : intéressé absent”. C’est dans ces conditions que l’acte a été déposé à Etude.
M. [B] [S] estime que la signification est erronée au motif qu’il a vendu sa maison située 25 B Allée Vibert 29950 Clohars Fouesnant le 30 octobre 2017 et que, le jour même de la vente, il a retiré son nom de la boîte aux lettres et qu’une étiquette portant le nom des acheteurs a été apposée sur ladite boîte aux lettres. Il en déduit qu’il est impossible qu’une signification à son nom et à cette adresse ait pu être régulièrement réalisée le 19 décembre 2017, son nom n’étant plus sur la boîte aux lettres à cette date.
Pour autant, il convient de rappeler que les mentions portés par le commissaire de justice sur un acte font foi jusqu’à preuve d’inscription de faux.
Or, le tribunal relève que d’une part M. [B] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il retiré son nom de la boîte aux lettres dès le 30 octobre 2017 et qu’il a apposé une étiquette portant le nom des acheteurs, alors qu’il aurait pu notamment produire une attestation des acquéreurs pour étayer cette affirmation. D’autre part, le demandeur ne justifie pas avoir engagé une procédure en inscription de faux afin de contester les déclarations de l’Huissier de justice instrumentaire, lesquelles déclarations font foi jusqu’à inscription de faux.
Au surplus, M. [B] [S] ne démontre pas l’existence d’un grief. A ce titre, le tribunal rappelle que le demandeur a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance litigieuse le 24 août 2020. Dans le cadre de cette instance, le tribunal judiciaire de Quimper a rendu un jugement le 14 décembre 2020 aux termes duquel il est relevé que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 septembre 2017 a été signifiée à personne le 10 octobre 2017, rendant de fait irrecevable l’opposition formée comme étant tardive. Force est donc de constater que M. [B] [S] ne justifie d’aucun grief que lui causerait l’irrégularité de l’acte de signification daté du 19 décembre 2017 puisqu’en tout état de cause l’ordonnance n’était pas susceptible d’opposition.
Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer du 4 septembre 2017 a été signifiée de façon régulière dans le délai de six mois à compter de son prononcé.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valable et que le créancier justifie d’un titre ayant force exécutoire.
La demande de mainlevée est rejetée.
Sur la demande de M. [B] [S] en dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [B] [S] demande la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à lui verser la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, au vu de la solution apportée au litige, il ne résulte pas des éléments du dossier que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aurait agi de manière abusive et aucune faute ne lui est imputable.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [S], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [B] [S], supportant la charge des dépens, est condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Juge que l’action introduite par M. [B] [S] par voie d’assignation délivrée le 16 mai 2025 est recevable,
Juge que de la saisie attribution pratiquée le 10 avril 2025 et dénoncée au débiteur le 18 avril 2025 est valable,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution,
Déboute M. [B] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens,
Condamne M. [B] [S] à payer à la société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pénalité ·
- Marque ·
- Remise ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Cameroun ·
- Atlantique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Date
- Mise en état ·
- Incident ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Pont-l'évêque ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Maraîcher ·
- Charges ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Taxes foncières ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Notaire
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- In solidum
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Agression ·
- Maladie
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation des ménages ·
- Protection des données ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation compensatoire ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Surveillance ·
- Siège
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Accès
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Accord ·
- Partie ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.