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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 24 mars 2026, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEE6
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic :
C/
S.C.I. SAFA 78
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Octobre 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic :
CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
DEFENDERESSE
S.C.I. SAFA 78
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 24/00370 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024 renvoyant l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2026 ;
Vu le message RPVA du 10 octobre 2025 du conseil du demandeur sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi des plaidoiries afin d’actualiser les demandes ;
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis au tribunal le 10 octobre 2025, soit après clôture, un message RPVA indiquant que des règlements du défendeur défaillant étaient intervenus ces derniers mois et sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le règlement de tout ou partie de la créance demandée par le défendeur constitue une cause grave intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il convient par conséquent de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour conclusions d’actualisation ou de désistement d’instance, à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour conclusions d’actualisation ou de désistement d’instance, à défaut radiation.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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