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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00682 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NB2
Ordonnance du : 25 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté(e) de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 15.02.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le certificat du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 19.02.2025 portant transformation de l’adminission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l’Etat ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 19.02.2025, portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [G] [P] [N]
né le 28 Mai 1990 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 21 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.02.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [P] [N] assisté de Me MISERY Mathieu, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [L], médecin de l’établissement, en date du 24.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [P] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [P] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/00682 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NB2
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [G] [P] [N] le 25 Février 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Me MISERY Mathieu, avocat de permanence le 25 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 25 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Février 2025.
Le Greffier,
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