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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 23/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 4 copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me COURNOT-[Localité 26]
— Me COUILBAULT-DI TOMMASO
— Me PLOUARD
— l’expert
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01278
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYKS
N° MINUTE :
Assignation du :
23 janvier 2023
expertise
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurence COURNOT-VERNAY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0210, et Maître Christine BONADEI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 9] [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE VIE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
INTERVENANTS FORCÉS
Madame [O] [N] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Décision du 19 juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01278 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYKS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Carèle PLOUARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1292, et Maître Magalie ROUGIER, membre de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocat plaidant au barreau de SAINTES (17100)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 15 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— Susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile
Monsieur [T], [P], [G] [N], né le [Date naissance 8] 1947 en Algérie est décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 19]. Il laissait pour lui succéder deux enfants, issus de deux unions différentes :
— [O], [B] [N], née le [Date naissance 6] 1974 ;
— [M], [J], [U] [N] née le [Date naissance 10] 1985.
Monsieur [T] [N] a également établi un testament rédigé le 16 juin 2020 et produit, soit 8 jours avant son décès, par lequel il désigne Madame [L] [I] comme légataire universelle et lui octroie la quotité disponible de tous ses biens et avoirs.
Le défunt possédait en outre deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès du CREDIT MARITIME étant précisé que :
— le premier contrat – portant le n° d’adhésion AS/000864 souscrit auprès du CREDIT MARITIME (MARITIME PREMIER) – a f&ait l’objet d’une modification du bénéficiaire au cas de décès et c’est Madame [O] [E], fille aînée du défunt, qui avait été désignée, selon avenant du 7 novembre 2007 ;
— le deuxième contrat – avec pour n° d’adhésion 0A/001364 souscrit auprès du CREDIT MARITIME (MARITIME MULTI-STRATEGIES) – avait aussi fait l’objet d’une modification du bénéficiaire en cas de décès ; c’est [W] [E], gendre du défunt, à hauteur de 50%, et Madame [O] [E], fille aînée du défunt, à hauteur de 50 % qui avaient été désignés, selon avenant du 7 novembre 2007, avec la mention précisée qu’à défaut ce serait les héritiers de l’adhérent.
Ces contrats ont ensuite été repris par la compagnie BPCE VIE. Et, le 6 mars 2020, Monsieur [T] [N] a reçu une lettre d’information annuelle sur les contrats, faisant état d’une valeur totale de rachat des contrats à début janvier 2020 de 115.248,90 €, les contrats étant toujours scindés en deux supports :
— contrat d’assurance-vie mono support MARITIME PREMIER n°109AS000864, avec une valeur de rachat au 2 janvier 2020 de 76.530,37 €,
— contrat multi supports MARITIME MULTI-STRATEGIES n°109OA001364, avec une valeur de rachat au 2 janvier 2020 de 38.718,53 €.
Par exploit du 23 janvier 2023, Madame [L] [I], filleule du défunt à qui il avait donné procuration bancaire pour réaliser différentes opérations, a attrait la compagnie BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le bénéfice du capital décès du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [T] [N], en application de l’article L. 132-8 du code des assurances, compte tenu de la lettre manuscrite de ce dernier, du 23 juin 2020, constitutive d’un testament olographe, peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé, et ne l’ai reçue qu’après le décès.
Par acte du 30 janvier 2024, la compagnie BPCE VIE a attrait à l’instance, les époux [E], afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits et arguments et que la décision à intervenir leur soit commune et opposable, dès lors que le tribunal sera amené à trancher à qui d’eux ou de Madame [I], l’assureur BPCE VIE devra régler les fonds détenus au titre des contrats :
— 76.700,01 € au titre du contrat « MARITIME PREMIER », n°109.AS000864
— 36.801,15 € au titre du contrat « MARITIME MULTI STRATEGIES », n° 109.OA001364.
La jonction a été ordonnée le 27 juin 2024, et les consorts [E] ont régularisé un incident de communication de pièces, sollicitant la communication par Madame [I] des originaux en sa possession, et demandant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de vérifier l’authenticité des écritures et signatures figurant sur les différents documents établis au nom de Monsieur [N] ,quelques jours avant son décès et produits par Madame [I].
Par conclusions du 20 novembre 2024, Madame [I] indiquait que " la modification de la clause bénéficiaire en date du 23 juin 2020 (pièce 20) a bien été signée par le défunt et rédigée sous sa dictée. Madame [L] [I] indique donc que la signature est bien celle de Monsieur [T] [N], alors que le texte a été rédigé partiellement par son compagnon sous sa dictée, excepté le nom, la date de naissance et l’adresse du bénéficiaire écrits de la main de Monsieur [N]. Elle ne s’oppose pas à l’expertise graphologique ".
Vu les ultimes conclusions d’incident des consorts [E], communiquées par RPVA, le 15 avril 2025, par lesquelles ils sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles L.132-8 du code des assurances, ainsi que de l’article 970 du code civil, des articles 15 et suivants, des articles 132 ,138 et 378 du code de procédure civile, et de la sommation de communiquer du 22 mai 2024, et l’itérative sommation du 21 juin 2024, qu’il :
— ordonne la communication de l’original de la pièce adverse 10, dans un délai de huit jours (désignation de la personne de confiance par le défunt du 16 juin 2020, détenue par Madame [I]), à compter la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard ;
— désigne un expert en vérification d’écritures, afin de lui soumettre diverses pièces (énumérées), si possible en original, pour accomplir sa mission, en vue de vérifier l’écriture et la signature du document adverse n°20 intitulé « changement de bénéficiaire d’assurance vie » et celles du testament du 16 juin 2020, et précise s’il s’agit de celles de Monsieur [T] [N], notamment par comparaison au testament du 20 juillet 2017, déposé en l’étude de Maître [A], notaire à [Localité 20], et au testament du 25 mars 2020, également déposé, ainsi qu’aux pièces adverses 10,11,12,13, en se faisant remettre toute pièce nécessaire à l’exercice de cette mission, avec remise du rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation du montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— ordonne le sursis à statuer au fond, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamne la demanderesse à leur payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] prétendent qu’ils entendent ainsi, seulement compte tenu des circonstances très particulières de ce changement de clause bénéficiaire, obtenir les originaux des pièces, en vue de faire réaliser une expertise graphologique, s’agissant de préalables indispensables à la résolution du litige, cette communication des originaux n’étant toujours pas réalisée, ces dispositions modificatives ayant été prises alors que le défunt était hospitalisé et sous morphine, en soins palliatifs, dans un contexte de souffrances relevées par le personnel hospitalier, alors qu’il est admis, désormais, que le document n’a pas été rédigé de la main du défunt celui-ci s’étant borné à le signer. Ils observent que la demanderesse accepte, dans ses dernières écritures, de se soumettre à l’expertise graphologique et de signature Ils demandent le sursis dans l’attente de l’issue de cette expertise.
Par dernières conclusions d’incident, transmises par voie dématérialisée, le 6 mars 2025, Madame [L] [I] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 15 et suivants, de l’article 132 du code de procédure civile :
— de lui donner acte de sa communication de pièces par RPVA ;
— et de sa proposition de communiquer la pièce numérotée 10 (Désignation personne de confiance en date du 16 juin 2020), qu’elle détient en original, par dépôt au greffe de la juridiction dès lors que le tribunal l’y autorisera ;
— de constater que les pièces 11 et 12 originales sont en possession de la BANQUE POPULAIRE / agence de [Localité 19] depuis le 23 juin 2020 car remises en main propre à la conseillère bancaire Madame [V] [H] (11 : Procuration donnée par Monsieur [T] [N] sur comptes bancaires à Madame [L] [I] en date du 22 juin 2020 ; et 12 Procuration donnée par Monsieur [T] [N] le 22 juin 2020 (communication information financière à Madame [L] [I]) ;
— de constater que la pièce 13 originale est en possession de l’agence immobilière BLOWSENS depuis le 23 juin 2020, à partir de laquelle M. [S] a établi une procuration électronique paraphée, datée et dûment signée avec « bon pour pouvoir » par M. [N] en personne le même jour (13 :Procuration donnée par Monsieur [T] [N] à Madame [L] [I] le 22 juin 2020 pour la vente du bien immobilier sis à [Localité 25]) ;
— de constater que les époux [E] ont produit l’acte du 5 octobre 2020 et les annexes reçues par Maître [F] [A], titulaire d’un office notarial à [Localité 19] concernant le procès-verbal de dépôt des testaments holographes ;
— de constater que Madame [L] [I] ne s’oppose pas à la demande de vérification d’écriture et de signature réclamée qui sera ordonnée si le Tribunal l’estime nécessaire aux frais avancés des époux [E] ;
— de débouter les époux [E] et BPCE VIE de la totalité de leurs demandes comme étant injustes et mal fondées ;
— de réserver les dépens.
La demanderesse fait valoir ne pas s’opposer à la demande de vérification d’écritures et de signature réclamée, à condition qu’elle le soit aux frais avancés des demandeurs à l’incident, mais relève que toutes les pièces demandées ne sont pas en sa possession, car elles sont en la possession de la banque ou d’une agence immobilière et que, le testament notamment, est déposé auprès de Maître [A], dont l’office notarial est à [Localité 19], ce qui n’a pas été contesté jusque-là par les intéressés, le notaire ne pouvant se départir de l’original qui sera examiné à l’étude notariale. Elle précise que l’intéressé était en plein possession de ses moyens jusqu’à la fin de sa vie.
Par dernières conclusions d’incident, transmises de la même manière, le 3 mars 2025, la compagnie BPCE VIE sollicite du juge de la mise en état, de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise en écritures, qui devra être ordonnée aux frais avancés des époux [E] ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre BPCE VIE ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
L’assureur BPCE VIE, qui ne s’est pas dessaisi des fonds, dans l’attente que le tribunal statue sur la validité ou non de l’acte litigieux du 23 juin 2020, s’en rapporte à la décision à intervenir et annonce qu’il se libérera des capitaux conformément au jugement. L’expertise permettra dès lors, selon lui, de confirmer ou d’infirmer l’authenticité des écritures et signatures figurant sur les différents documents, établis au nom de Monsieur [N], quelques jours avant son décè,s et produits par Madame [I]. Il considère que cette mesure est justifiée, au regard des circonstances de la modification de la clause bénéficiaire litigieuse, et de la qualification de testament olographe que la demanderesse entend lui donner à titre subsidiaire, l’état de santé de son assuré s’étant dégradé sur les derniers mois qui ont précédé son décès, alors qu’il organisait la mise en vente de sa maison et modifiait sa succession.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 788 et de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
À compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, il est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 132, 133, 134, 138 et 139 du code de procédure civile que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’ins-tance.La communication des pièces doit être spontanée.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 138 dudit code de procédure civile précise que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il est de principe que l’application de cette disposition n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit.
En revanche, il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Et si le juge peut, par application de l’article 138 précité, ordonner la production d’un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l’article 11 dudit code que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, le tribunal ordonne à Madame [L] [I], de produire sa pièce 10 portant désignation personne de confiance en date du 16 juin 2020, en original en la mettant à la disposition de l’expert dans un délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le prononcé d’une astreinte ne s’avérant pas utile puisque l’intéressée admet de s’y soumettre au titre de ses dernières écritures.
Cette pièce est en effet utile pour être analysée et pour vérification de la signature et pour résoudre le litige relatif à l’attribution du capital décès en vertu desdits contrats d’assurance vie.
Madame [L] [I] acceptant désormais de transmettre cette pièce, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, compte tenu également des termes de l’article 10 du code civil précité.
Compte tenu de l’objet du litige, la mesure de vérification d’écritures et de signature du document n°20, produit par le demandeur, et intitulé « changement de bénéficiaire d’assurance vie » en comparaison avec les mentions du testament du 16 juin 2020 (pièce du demandeur n° 9) s’impose, l’expert devant préciser s’il s’agit de la signature de Monsieur [T] [N], notamment par comparaison au testament du 20 juillet 2017, déposé en l’étude de Maître [A], notaire à [Localité 19], et consultable à son étude, et au testament du 25 mars 2020 également déposé à l’étude, ainsi qu’aux pièces adverses 10,11,12,13, et pour statuer sur l’éventuelle modification valable de la clause bénéficiaire par le défunt juste avant son décès.
Si le défendeur précise que certaines de ces pièces sont détenues par des tiers, le tribunal est en mesure de prononcer une telle injonction en application de l’article 138 du code de procédure précité.
Cette mesure de vérification d’écritures et de signature, sera ordonnée par le juge de la mise en état aux frais avancés des consorts [E], à l’origine de celle-ci.
L’expert pourra à cette fin se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission si possible en original notamment les pièces 9, 10, 11, 12, 13 et 20 du demandeur, y compris détenus par les tiers désignés par Madame [I] (banque, agence immobilière, notaire…) en vertu de l’article 138 précité, à savoir les pièces :
9. Testament du 16 juin 2020 détenu par Me [F] [D], notaire ;
10. Désignation personne de confiance en date du 16 juin 2020 ;
11. Procuration donnée par Monsieur [T] [N] sur comptes bancaires à Madame [L] [I] en date du 22 juin 2020 ;
12. Procuration donnée par Monsieur [T] [N] le 22 juin 2020 (communication information financière à Madame [L] [I]) détenues par l’agence bancaire BANQUE POPULAIRE de [Localité 19] ;
13. Procuration donnée par Monsieur [T] [N] à Madame [L] [I] le 22 juin 2020 pour la vente du bien immobilier sis à [Localité 24] détenue par l’agence immobilière BLOWSENS.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, puisque l’incident ne met pas un terme au litige et l’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif et pour vérification de la consignation.
Il sera sursis à statuer dans l’attente du résultat de cette expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile ;
DONNONS INJONCTION à Madame [L] [I], de produire la pièce n° 10 portant désignation personne de confiance en date du 16 juin 2020, en original, en la mettant à la disposition de l’expert, dans un délai d’un mois à compter la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNONS une mesure de vérification et comparaison d’écritures et de signature du document n°20 produit par le demandeur et intitulé « changement de bénéficiaire d’assurance vie » et celles du testament du 16 juin 2020 (pièce du demandeur n° 9), et préciser s’il s’agit de la signature de Monsieur [T] [N], notamment par comparaison au testament du 20 juillet 2017 déposé en l’étude de Maître [A], notaire à [Localité 19] et au testament du 25 mars 2020 également déposé ainsi qu’aux pièces adverses 10,11,12,13, aux frais avancés des consorts [E] à l’origine de cette demande ;
L’expert pourra à cette fin se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission si possible en original notamment les pièces 9, 10, 11, 12, 13 et 20 du demandeur y compris détenus par les tiers désignés par Madame [I] à savoir pièce :
9. Testament du 16 juin 2020 détenu par Me [F] [D], notaire ;
10. Désignation personne de confiance en date du 16 juin 2020 ;
11. Procuration donnée par Monsieur [T] [N] sur comptes bancaires à Madame [L] [I] en date du 22 juin 2020 ;
12. Procuration donnée par Monsieur [T] [N] le 22 juin 2020 (communication information financière à Madame [L] [I]) détenues par l’agence bancaire BANQUE POPULAIRE de [Localité 19] ;
13. Procuration donnée par Monsieur [T] [N] à Madame [L] [I] le 22 juin 2020 pour la vente du bien immobilier sis à [Localité 24] détenue par l’agence immobilière BLOWSENS ;
20. Lettre du 23 juin Monsieur [T] [N] – changement de bénéficiaire d’assurance vie détenue par BPCE VIE ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[Y] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.04.01.28
Portable : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 21]
laquelle aura pour mission, de répondre plus particulièrement aux deux questions suivantes :
* dire, en donnant toutes explications et justifications utiles, si le document n°20 produit par le demandeur et intitulé « changement de bénéficiaire d’assurance vie » est de la main de Monsieur [T] [N],
* dire si cela est exclu, à tout le moins fortement peu probable, OU au contraire certain, à tout le moins fortement probable et si cela ne résulte pas d’un procédé de montage ou d’une falsification quelconque,
— dire et juger que l’expert désigné pourra demander la production de tous originaux écrits de la main du défunt, et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tous sapiteurs dont le concours lui paraîtra utile ;
DISONS que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, au plus tard le 15 décembre 2025, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXONS à 1. 800 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les consorts [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 juillet 2025 ;
DÉSIGNONS le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
SURSOYONS À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOYONS à la mise en état du 2 octobre 2025 pour contrôle du versement de la consignation, la présence des parties à cette audience n’étant pas requise, sauf difficultés particulières ;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 22] le 19 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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