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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 mars 2026, n° 25/06605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06605
N° Portalis 352J-W-B7J-C73GU
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
30 mai 2025
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL -,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #10
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [H], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière à l’audience et de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 26 Mars 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06605 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73GU
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre émise le 28 mai 2021 et acceptée le 8 juin suivant, la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL) a consenti à M., [E], [H], [Q] un prêt immobilier d’un montant de 238.650 euros d’une durée de 300 mois au taux annuel d’intérêt de 1,26 %, remboursable par mensualités fixes d’un montant 1.011,30 euros entre le 29 juillet 2021 et le 29 juin 2046. L’objet de ce prêt était de financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, LCL a mis en demeure M., [H], [Q] de payer la somme de 7.057,59 euros au titre des échéances impayées, précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du prêt deviendrait exigible.
Cette déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2024, la créance réclamée par LCL s’élevant à la somme de 235.488,43 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2025 déposé en son étude, LCL a fait assigner M., [H], [Q] devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER la résolution du contrat de prêt à la date du 5 août 2024 ;CONDAMNER le défendeur à payer à LCL les sommes de :211.577,08 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 5 août 2024, majorés des intérêts au taux contractuel de 1,26 % l’an et ce, jusqu’à complet paiement ;350,58 euros au titre des intérêts acquis entre le 29 novembre 2023 et le 8 avril 2025 ;15.405,78 euros au titre de la clause de résiliation de 7 % prévue à l’article 6 des conditions générales du prêt immobilier. A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt à la date du 8 janvier 2025 ;CONDAMNER le défendeur à payer à LCL les sommes de :212.061,69 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû à compter 8 janvier 2025, majorés des intérêts au taux contractuel de 1,26 % l’an et ce, jusqu’à complet paiement ;351,38 euros au titre des intérêts acquis entre le 8 janvier 2025 et le 8 avril 2025 ;15.053,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle.En tout état de cause :
CONDAMNER le défendeur à payer à LCL la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, LCL fait principalement valoir que l’article 5.1 des conditions générales de l’offre de prêt, acceptées par M., [H], [Q], stipule que la déchéance du terme du prêt et, partant, l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt sont encourues, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance. Elle conclut au caractère non abusif de cette clause de déchéance du prêt, celle-ci n’étant pas automatique et devant s’apprécier tant au regard des autres clauses du contrat de prêt que de la gravité de l’inexécution d’une obligation essentielle dudit contrat. L’établissement bancaire estime dès lors qu’en vertu de la déchéance du terme prononcée, le défendeur est obligé au remboursement du capital restant dû et des intérêts échus, des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt majoré de 3 points jusqu’à la déchéance du terme, ainsi que de l’indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, soit, au 8 avril 2025, la somme totale de 227.333,44 euros.
La demanderesse soutient subsidiairement que le non-respect, à compter de novembre 2023 et hormis quelques versements ponctuels, par M., [H], [Q] de son obligation essentielle du contrat de prêt, à savoir le remboursement d’échéances mensuelles d’un montant de 1.011,30 euros, doit entraîner la résolution judiciaire dudit contrat et, partant, la condamnation du défendeur à lui verser la somme totale de 227.466,49 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de LCL pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2026.
L’affaire tenue en juge unique a été plaidée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt :
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation et, par conséquent, réputée non écrite en application de l’article L. 241-1 du même code.
En l’espèce, la déchéance du terme du prêt résulte de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juin 2024, de régulariser sous 30 jours la somme de 7.057,59 euros au titre des échéances impayées.
Au vu de l’importance du montant de cet arriéré, un délai de 15 jours ni même de 30 jours ne saurait constituer une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de payer sa dette, de sorte que la clause reprise à l’article 5.1 des conditions générales du prêt doit être déclarée abusive et, partant, non écrite.
En conséquence, LCL sera déboutée de ses demandes tendant à la constatation de la résolution contractuelle du contrat de prêt ainsi qu’à la condamnation pécuniaire de M., [H], [Q] sur ce fondement.
II. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice, après mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La résolution met fin au contrat, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [H], [Q] ne s’acquitte plus, depuis novembre 2023 et hormis quelques versements ponctuels, de son obligation de payer à LCL les mensualités du prêt immobilier qui lui a été consenti le 29 juin 2021 et qu’il a été mis en demeure par la demanderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024 restée infructueuse, de régulariser la situation.
Compte tenu du nombre et du total des échéances non réglées par le défendeur, le défaut de paiement de ces échéances constitue une inexécution suffisamment grave d’une obligation essentielle pour entraîner le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, qu’il est raisonnable de fixer, conformément à la demande de LCL, à la date du 8 janvier 2025, soit sept mois après la mise en demeure de Monsieur, [H], [Q] par la demanderesse.
Il ressort du décompte produit par LCL au 8 avril 2025 que la somme qui lui est ainsi due s’élève à 227.466,49 euros, décomposée comme suit :
212.061,69 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 8 janvier 2025 ;351,38 euros au titre des intérêts acquis entre le 8 janvier 2025 et le 8 avril 2025 ;15.053,42 euros au titre de l’indemnité de 7 %.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt à la date du 8 janvier 2025 formulée par LCL et Monsieur, [H], [Q] sera condamné à lui payer la somme totale de 227.466,49 euros.
III. Sur les frais du procès :
M., [H], [Q], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à LCL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme reprise à l’article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti par la SA LE CREDIT LYONNAIS à M., [E], [H], [Q] le 29 juin 2021 ;
DÉBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes tendant à constater la résolution contractuelle du contrat de prêt immobilier et condamner pécuniairement M., [E], [H], [Q] sur ce fondement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 29 juin 2021 à la date du 8 janvier 2025 ;
CONDAMNE M., [E], [H], [Q] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 227.466,49 euros, décomposée comme suit :
212.061,69 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû à compter du 8 janvier 2025, majorés des intérêts au taux contractuel de 1,26 % l’an ;351,38 euros au titre des intérêts acquis entre le 8 janvier 2025 et le 8 avril 2025 ;15.053,42 euros au titre de l’indemnité de 7 %.
CONDAMNE M., [E], [H], [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M., [E], [H], [Q] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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