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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVOW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [L] [V], née le 16 Juillet 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [N] [V], né le 14 Octobre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. [U] [Y] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 28 juin 2024, Madame [L] [V] a acquis auprès de la société [U] [Y] un véhicule MERCEDES classe B immatriculé [Immatriculation 1], présentant 110.500 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 18.850 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Madame [L] [V] et Monsieur [N] [V] ont fait assigner la société [U] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/237) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, d’ordonner une expertise portant sur le véhicule MERCEDES classe B immatriculé [Immatriculation 1].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société [U] [Y] demande au juge des référés de constater l’absence de fondement juridique et subsidiairement d’ordonner une médiation.
Le dossier était évoqué à l’audience du 5 mars 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, Monsieur [V] agit en référé pour obtenir une expertise portant sur son véhicule au regard des désordres qu’il allègue. Une telle mesure ne peut être ordonnée que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que le moyen tiré de l’absence de fondement juridique évoqué par le défendeur sera rejeté.
Monsieur [V] et Madame [V] déclarent que leur véhicule présente plusieurs difficultés :
Allumage persistant de voyants, notamment le voyant d’huile, Pare-brise du véhicule irréparable, Nécessité d’ajouter de l’huile tous les 700 à 800 kilomètres, Coupure de la radio et des autres affichages suite à l’allumage du voyant d’huile, Usure anormale des pneus, Problème électrique.Force est de constater que les demandeurs ne justifient pas de tous les désordres allégués. En effet, les pièces versées aux débats permettent uniquement de démontrer l’allumage intempestif du voyant d’huile du véhicule, ce qui est d’ailleurs reconnu par la société [U] [Y], comme le fait qu’elle ne soit pas parvenue à solutionner cette difficulté.
Dès lors, Monsieur et Madame [V] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qui se limitera à la difficulté posée par l’allumage persistant du voyant d’huile du véhicule.
Sur les autres demandes
La mesure d’expertise étant ordonnée exclusivement dans leur intérêt, Monsieur et Madame [V] supporteront les dépens comprenant les frais d’expertise.
Les responsabilités n’étant pas établies, la demande de Monsieur et Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [G] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec la mission suivante :
Convoquer les parties en cause ;Se rendre sur les lieux d’entreposage du véhicule, à savoir au garage JOUR’N'AUTO, [Adresse 3] ; Examiner le véhicule MERCEDES classe B immatriculé [Immatriculation 1] ;Prendre connaissance de tous les documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties éventuellement de toutes personnes informées ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droits, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des faits, ainsi que les conditions d’acquisition et de réparations (éventuelles) du véhicule par le vendeur, l’origine du véhicule ;Déterminer, décrire et dater l’origine du désordre d’allumage intempestif du voyant d’huile ; Dire si ce désordre existait au moment de l’achat du véhicule le 28 juin 2024 ou s’il résulte d’une mauvaise utilisation du véhicule postérieurement à cette date ; Dire si ce désordre rend ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Indiquer les travaux nécessaires afin de faire cesser ces désordres, et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état ou de la mise en conformité ;
Donner son avis sur les responsabilités encourues ; Plus généralement, fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation nécessaires à la solution du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [V] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de Monsieur et Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [V], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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