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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.S. CIHAN BTP, S.A.R.L. LCC |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04165 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIB5
MINUTE n° : 2024/ 594
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. CIHAN BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LCC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [S] et Madame [K] [D] ont fait procéder à des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation sur une parcelle située [Adresse 4].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société ECP ENGINEERING, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot gros œuvre et maçonnerie, suivant un devis en date 24 août 2021 ;
— la société LCC, assurée auprès de AREAS, au titre du lot charpente couverture ;
— la société ALU CINANT, au titre du lot menuiseries extérieures ;
— la SAS CIHAN, en qualité de sous-traitant sur le lot gros œuvre.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 19 octobre 2020.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA de droit étranger LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
Trois factures de la société ECP ENGINEERING en date des 27 août, 7 octobre et 5 novembre 2021 ont été adressées et réglées par Monsieur [E] [S] et Madame [K] [D]. Une quatrième facture de la société ECP ENGINEERING du 23 septembre 2021 relative à des travaux supplémentaires n’a été réglée que partiellement.
Exposant que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres, Monsieur [E] [S] et Madame [K] [D] ont sollicité Monsieur [G], expert amiable.
Un rapport d’expertise non contradictoire a été rendu le 8 novembre 2022.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par Monsieur [E] [S] et Madame [K] [D] le 20 décembre 2022 auprès de leur assureur dommages-ouvrage. Considérant qu’aucune réception expresse ou tacite ne serait intervenue entre les parties, la société LLYOD’S INSURANCE a refusé toute intervention.
Eu égard à ces éléments et suivant exploits d’huissier du 7 juin 2023, Monsieur [E] [S] et Madame [K] [D] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL ECP ENGINEERING et son assureur la société SMABTP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023 (RG 23/04103, minute n° 2023/328), Monsieur [Z] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 27 mai 2024, la compagnie d’assurance SMABTP a fait assigner la SAS CIHAN BTP, la SARL LCC et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir ordonner à la S
société CIHAN BTP la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et assimilée au titre des années 2020, 2021 et 2024, outre de voir laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle SMABTP maintient l’ensemble de ses prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, , auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024, la SARL LCC sollicite du juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas formellement à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle émet toutes protestations et réserves, outre de voir condamner la SMABTP aux entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a formulé oralement ses protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SAS CIHAN BTP n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie d’assurance SMABTP verse aux débats la facture numéro 12/1021 du 12 octobre 2021 ayant pour désignation « agglo à bancher » et une deuxième facture non datée ayant pour désignation « main d’œuvre, pose d’une charpente en tradit (ferme, poutres et panneaux), pose d’une charpente fermette », établies par la SAS CIHAN BTP.
La requérante produit également aux débats le rapport d’expertise unilatérale amiable bâtiment, établi en date du 30 novembre 2022 par l’expert Monsieur [B] [G], duquel il ressort la présence de désordres de fissurations, en relevant notamment que : « sur le treizième rang, il y a un agglo à doubles parois au lieu d’avoir un agglo de chaînage. La charpente est posée sur l’agglo. Absence totale de chaînage horizontale ». Il est précisé que « la charpente couverture est réalisée par la SARL LCC, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AREAS assurance, sous le n° de contrat 1284 0883. » L’expert note également que : « l’absence de ces chaînages peut menacer la solidité et la stabilité de la construction. En cas d’absence de chaînage, des fissures apparaissent, a niveau des couronnements des parois et des planchers, ainsi qu’aux angles des maçonneries. La fissuration peut aussi être aggravée par un tassement différentiel. Il y a un défaut de réalisation, la réglementation en vigueur n’est pas respectée, la solidité de la structure n’est plus garantie. Il y a là un défaut d’exécution et de réalisation, car l’étude structure préconise bien un chaînage horizontal. La solidité de l’ouvrage est engagée. »
Par ailleurs, la compagnie d’assurance SMABTP verse aux débats l’attestation d’assurance multirisque des entreprises de la construction, en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 12093499H souscrit par la SARL LCC auprès de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS CIHAN BTP intervenue en qualité de sous-traitant du lot gros œuvre, la SARL LCC, en charge du lot charpente, et à la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SARL LCC.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurance SMABTP conformément à l’article 331 du code de procédure civile, ce qui inclut l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises ayant étendu la mission de l’expert.
Il sera donné acte à la SARL LCC et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La requérante a un motif légitime de solliciter la communication des attestations d’assurance responsabilité civile décennale de la SAS CIHAN BTP au moment de l’ouverture du chantier en 2020, puis pour les années postérieures 2021 et 2024 au vu de la date possible de la réclamation.
Il sera ordonné à la SAS CIHAN BTP de produire lesdites attestations d’assurance, sans qu’elles ne comprennent une assurance « assimilée » qui ne correspond pas à des documents suffisamment déterminés.
Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance SMABTP conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS CIHAN BTP, la SARL LCC, et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 (RG 23/04103, minute n° 2023/328), ayant désigné Monsieur [Z] [N] en qualité d’expert, et l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 ayant étendu les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS CIHAN BTP, la SARL LCC, et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL LCC et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS à la SAS CIHAN BTP de produire à la société d’assurance mutuelle SMABTP les attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2020, 2021 et 2024;
DISONS que la compagnie d’assurance SMABTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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