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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 21 nov. 2024, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Novembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [W], [N] [L]
11 Rue du Pas Baril
44120 VERTOU
représentée par Maître Elisa de BERNARD, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
8 Avenue Maryse Bastié
44400 REZE
Madame [C] [U]
8 Avenue Maryse Bastié
44400 REZE
Monsieur [P] [U]
8 Avenue Maryse Bastié
44400 REZE
représentés par Maître Clémence REBOUX, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 septembre 2024
Date des débats : 26 septembre 2024
Délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01606 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAIF
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Elisa de BERNARD
CCC à Maître Clémence REBOUX + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [L], est propriétaire d’une maison d’habitation située 8 rue Maryse BASTIE – 44400 REZE acquise le 17 septembre 1997 alors qu’elle vivait en couple avec Monsieur [Y] [U], père de leurs trois enfants, dont [C] [U], née le 13 octobre 1997, et [P] [U], né le 4 septembre 2002.
En octobre 2022, Madame [W] [L] a quitté le domicile familial, invoquant des violences exercées par Monsieur [Y] [U].
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 20 février 2024, Madame [W] [L] a fait sommation à Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] de quitter les lieux.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mai 2024, Madame [W] [L], a fait assigner Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de Nantes, statuant en référé, aux fins d’ordonner leur expulsion et de condamner Monsieur [Y] [U] à lui verser une indemnité d’occupation de 1300 euros mensuels, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle Madame [W] [L], assistée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et formulé les demandes suivantes :
— Constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] du logement situé 8 rue Maryse BASTIE – 44400 REZE ;
— Ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants et de tous biens de leur chef, du dit logement, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— Débouter les consorts [U] de leurs demandes d’octroi d’un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux ;
— Débouter les consorts [U] de leur demande tendant l’octroi du délai de deux mois visé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [Y] [U] à lui verser la somme de 1300 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 janvier 2023, et ce jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
— Condamner Monsieur [Y] [U] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’appui de ses prétentions, Madame [W] [L] fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter les lieux à la suite de violences conjugales exercées par Monsieur [Y] [U] ; que celui-ci était co-emprunteur pour la somme de 90.000 francs mais qu’il n’a jamais remboursé la moindre échéance ; qu’elle n’a jamais dissimulé le fait d’avoir acquis la maison seule, contrairement aux allégations de Monsieur [U] ; qu’il n’est de toute façon pas contesté qu’elle en est la propriétaire et qu’il s’agit d’une occupation sans droit ni titre qui caractérise un trouble manifestement illicite ; qu’elle continue à régler les factures d’eau, d’électricité, de gaz, ainsi que la mutuelle des enfants qui sont pourtant en âge de travailler ; qu’elle a également participé à l’achat d’un véhicule pour sa fille, et financé celui de son fils ; qu’elle a aussi financé les études de son fils comme celles de ses autres enfants. Elle souligne que Monsieur [U] et leurs enfants ont déjà disposé de 18 mois de délais pour quitter les lieux puisqu’elle en a fait la demande pour la première fois par courrier recommandé le 5 février 2023 ; qu’il n’est justifié d’aucune diligence pour obtenir un autre logement. Elle soutient, concernant le bénéfice du délai de deux mois, qu’il peut être écarté en cas de mauvaise foi de la personne expulsée ; que le juge des référés ne peut statuer en matière de trêve hivernale ; que l’expulsion devra donc avoir lieu sans délai ; que Monsieur [U] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis qu’il a changé les verrous le 26 janvier 2023, jusqu’à libération effective des lieux. Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U], représentés par leur conseil, outre l’octroi des délais de droit commun, a formulé une demande de délai supplémentaire d’un an, s’opposant par ailleurs à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U], assistés de leur conseil, sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux, outre le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la trêve hivernale. Elle s’oppose à la demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation et sollicite la condamnation de Madame [W] [L] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que Madame [W] [L] s’est opposée à ce que Monsieur [Y] [U] retrouve ses droits sur l’immeuble qu’il a co-financé à hauteur de 90.000 francs ; que les violences physiques ou psychologiques invoquées étaient réciproques ; qu’ils ont vécu ensemble dans cette maison pendant 25 ans ; qu’il en assuré l’entretien régulier pendant toutes ses années ; qu’il connaît des difficultés financières puisqu’il perçoit le RSA, tandis que ses enfants sont sans emploi. Ils soutiennent que Madame [W] [L] ne rapporte pas la preuve d’une expulsion immédiate, celle-ci étant propriétaire de six biens immobiliers au total ; que s’il n’est pas contesté qu’ils occupent le logement sans droit ni titre, ils ne sont pas entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, de voies de fait ou de contrainte ; que la demande d’indemnité d’occupation doit être rejetée dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande formulée à titre provisionnelle ; qu’au surplus, aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant du montant sollicité.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, en dépit de contestations relatives au financement de la maison d’habitation située 8 rue Maryse BASTIE – 44400 REZE, il n’est pas contesté que Madame [W] [L] en est la seule propriétaire, conformément à l’acte de vente du 17 décembre 1997.
Dès lors, il est établi que Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] occupent ce logement sans droit ni titre.
Par acte du 20 février 2024, Monsieur [W] [L] leur a fait sommation de quitter les lieux après leur avoir transmis une première mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 février 2023, puis deux autres mises en demeure adressées par l’intermédiaire de son conseil.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par Madame [W] [L] en application de l’article 835 du code de procédure civile, et l’expulsion ordonnée n’apparaît pas disproportionnée.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] qui seront donc tenus de rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il convient toutefois de débouter Madame [W] [L] de sa demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit les conditions dans lesquelles le juge peut supprimer ou réduire ce délai de deux mois, notamment lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que la personne est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Enfin, l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des familles, et sauf si la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé. Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets.
Le juge doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l’espèce, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, il convient de relever la situation particulière de Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] qui vivent depuis 1997 dans cette maison, soit depuis plus de 25 ans.
Il s’agit par ailleurs du logement dans lequel les enfants de Madame [W] [L] ont grandi.
Dans ces conditions, il ne peut légitimement être conclu que les intéressés occupent ce logement « de mauvaise foi », et encore moins que leur introduction résulte de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, les dispositions relatives au bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-4 du même code, ne peuvent être écartées.
S’agissant de la demande de délai supplémentaire, Monsieur [S] [U] justifie de la perception du RSA selon attestation en date du mois d’août 2024, tandis que sa fille [C] [U] est en recherche d’emploi depuis le 3 septembre 2024 en qualité de psychomotricienne, selon attestation pôle emploi.
Concernant [P] [U], il est simplement justifié de sa déclaration de revenus pour l’année 2022.
Les déclarations de revenus de l’année 2023 ne sont pas produites, tant pour Monsieur [S] [U] que pour ses enfants.
Il convient aussi de constater que Monsieur [U], qui exerce la profession de pyrotechnicien, et ses deux enfants majeurs, apparaissent en capacité de disposer de revenus, et il n’est donc pas établi que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales à l’issue de la trêve hivernale.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux formulée par Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U].
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Cette demande, non formulée à titre de provision, n’apparait pas recevable devant le juge des référés.
Au surplus, aucun justificatif n’est produit pour fixer le montant de cette éventuelle indemnité.
Il conviendra donc de la rejeter.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter Madame [W] [L] de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à Madame [W] [L], situé 8 rue Maryse BASTIE – 44400 REZE ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] de leur demande de délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux;
DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [W] [L] ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U], Madame [C] [U] et Monsieur [P] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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