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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/07749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07749 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07749 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UB
Minute n°604/2024
copie certifiée conforme le 10 décembre
2024 à :
— Me Steeve WEIBEL
— Mme [R] [E]
— M. [F] [C] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L LE FOYER MODERNE DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [R] [E]
née le 06 Novembre 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparante et non représentée
Monsieur [F] [C] [U]
né le 23 Juillet 1977 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat de bail d’habitation en date du 03 septembre 2015, Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] ont loué un appartement T4 à la SAEM Le Foyer Moderne de [Localité 8], et situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 464,88€ hors provision sur charges.
Face aux impayés, commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 10 janvier 2020.
Suivant ordonnance du 12 mars 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté l’abandon et l’inoccupation des lieux, a constaté la résiliation du bail et a condamné Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] au paiement de l’arriéré locatif de 2019 s’élevant à 2.386,79€.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception, distribués le 22 octobre 2020, Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] ont été convoqués à l’état des lieux de sortie qui a été effectué le 05 novembre 2020. Les locataires n’étaient pas présents à cet état des lieux.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 09 avril 2024, la SAEM Le Foyer Moderne de [Localité 8] a mis en demeure Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] de payer la somme de 14.349,33€ au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
En l’absence de paiement, la SAEM Le Foyer Moderne de [Localité 8] a fait assigner Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins d’obtenir leur condamnation à payer différentes sommes, et ce, suivant exploits de commissaire de Justice, déposés à étude, le 1er août 2024 pour Mme [R] [E] et le 02 août 2024 pour M. [F] [C] [D] [W].
Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] n’ont pas comparu à l’audience du 08 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAEM Le Foyer Moderne de [Localité 8] demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner solidairement Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] à payer la somme de 6.351,61€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré locatif,
— condamner solidairement Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] à payer la somme de 4.836,93€ avec intérêt au taux légal à compter du 05 novembre 2020, ou à défaut, à compter de l’assignation au titre des réparations locatives,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Mme [R] [E] et M. [F] [C] [D] [W] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 776,04€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SAEM Le Foyer Moderne de [Localité 8] fait valoir que les locataires n’ont pas honoré le paiement des loyers entre décembre 2019 et octobre 2020 et que l’état des lieux de sortie a permis de mettre en lumière l’existence de réparations locatives à leur charge.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [R] [E] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 1er août 2024
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de la défenderesse en vérifiant le nom sur la sonnette et la boîte aux lettres.
Pour sa part, M. [F] [C] [D] [W] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 02 août 2024
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la sonnette et la boîte aux lettres.
Ni Mme [R] [E], ni M. [F] [C] [D] [W] n’a comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7 de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
L’absence de comparution des défendeurs autorise le juge des contentieux de la protection a soulevé la prescription de l’action de la société bailleresse.
En l’espèce, la SAEM Le Foyer Moderne de [Localité 8] sollicite la condamnation de Mme [R] [E] et de M. [F] [C] [D] [W] au paiement des sommes suivantes :- 6.351,61€ au titre de l’arriéré locatif 2019 et 2020 (restitution des clefs le 05 octobre 2020),
— 4.836,93€ au titre des réparations locatives, l’état des lieux étant intervenu le 05 novembre 2020.
Ces demandes dérivent toutes les deux du contrat de bail signé le 03 septembre 2015.
La question de la recevabilité des demandes de la SAEM Le Foyer Moderne de [Localité 8] au regard de la prescription triennale étant en jeu, il convient d’ordonner la réouverture des débats à la demande de la bailleresse.
Les dépens seront réservés. Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOI l’examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures 00 salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim pour plaider ;
DIT que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;
RÉSERVE les dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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