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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00932 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOI7
AFFAIRE : S.A. CFCAL C/ [N] [U], [E] [P], [Y] [Z], [B] [P]
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CFCAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me TREHONDAT LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Madame [N] [U], [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [Z], [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me TREHONDAT LE HECH a été entendu en ses observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [J] [H],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 avril 2024, la société CFCAL a consenti à M. et Mme [P] un prêt d’un montant de 31 000 € au taux de 6,09 % l’an.
M. et Mme [P] ont rencontré des difficultés pour honorer le remboursement du prêt ce qui les a conduits à demander le report de l’échéance du 10 décembre 2024. Leur demande a été acceptée. La première échéance impayée est intervenue le 10 mars 2025.
Le 14 mai 2025, la société CFCAL les a mis en demeure de régler la somme de 1226,86 € au titre des échéances échues impayées.
Le 10 juin 2025, les emprunteurs ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne et en ont informé le prêteur. Un plan de surendettement a été établi le 1er septembre 2025.
==oOo==
Le 14 août 2025, la société CFCAL a fait assigner M. et Mme [P] devant ce tribunal auquel elle demande de :
— ordonner la résolution du contrat de prêt consenti par elle à M. et Mme [P] ;
— condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 30 477,35 € arrêtée au 10 juin 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du 11 juin 2025 et jusqu’ à parfait paiement ;
— condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Jean Valière Vialeix, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
M. et Mme [P] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société CFCAL, il convient de se référer à son assignation.
Par ordonnance du 03 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin l’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il est également constant qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
En l’espèce, la société CFCAL qui invoque des incidents de paiement et les mises en demeure infructueuses délivrées avant le 10 juin 2025, date de dépôt par M. et Mme [P] de leur dossier de surendettement, n’a pas mis en œuvre la clause résolutoire de plein droit prévue par le contrat de prêt.
M. et Mme [P] ayant cessé d’honorer le remboursement du prêt, la société CFCAL les a mis en demeure le 14 mai 2025 de payer la somme de 1 226,86 € correspondant aux échéances échues impayées. La lettre de mise en demeure adressée en recommandé, a été reçue le 19 mai 2025.
Les incidents de paiement sont antérieurs à la décision prononçant la recevabilité de leur demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement. En effet, même si la date de cette décision demeure inconnue, elle est nécessairement postérieure au 10 juin 2025, date de dépôt de la demande.
Il s’ensuit qu’à la date de la mise en demeure et jusqu’à la date de la décision prononçant la recevabilité de leur demande, l’interdiction de payer les dettes antérieures prévues par l’article L. 722-5 du code de la consommation n’était pas applicable à M. et Mme [P].
Il résulte de ces éléments que ces derniers ont manqués à leur obligation principale au cours des mois de mars, avril, mai et juin 2025. Ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de prêt à leurs torts.
Le décompte de la créance, arrêté au 10 juin 2025, fait apparaître que M. et Mme [P] sont redevables de la somme de 28 832,32 € au paiement de laquelle ils seront condamnés avec intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du 11 juin 2025.
Sur les autres demandes :
M. et Mme [P], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
Leur situation économique justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CFCAL.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. et Mme [P] à payer à la société CFCAL la somme de 28 832,32 €, arrêté au 10 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du 11 juin 2025 ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne M. et Mme [P] aux entiers dépens dont distraction en faveur de Maître Jean Valière Vialeix, avocat ;
Déboute la société CFCAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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