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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 déc. 2024, n° 24/11456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/11456 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH46
Affaire jointe n° RG 24/11486
Le 26 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie SERAFINI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 décembre 2024 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur [C] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [M], notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2024 à 10h04 ;
1) Vu le recours de M. [C] [M] daté du 25 décembre 2024, reçu le 25 déembre 2024 à 10h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 24 décembre 2024, reçue le 24 décembre 2024 à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [C] [M]
né le 27 Février 2005 à [Localité 13], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 décembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [C] [M] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/11456 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH46 et celle introduite par le recours de M. [C] [M] enregistré sous le N° 24/11486 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
[C] [M], se réclamant de nationalité algérienne, s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq ans par la Préfecture le 14 novembre 2024.
Le 28 novembre 2024, le tribunal administratif a confirmé cette obligation de quitter le territoire français.
Aucun document de voyage n’ayant été remis par l’intéressé, la Préfecture a initié une demande de laisser-passer auprès des autorités algériennes.
Dès sa levée d’écrou et après avoir exécuté plus de huit peines d’emprisonnement à la maison d’arrêt de [Localité 15] puis au centre de détention d'[Localité 16], y a été placé au centre de rétention administrative le 21 décembre 2024.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Il ressort des pièces du dossier que [C] [M] est arrivé en FRANCE en 2020 après avoir vécu durant toute sa vie en ALGERIE ; qu’il indique que sa mère constitue sa figure principale d’attachement alors qu’il déplore, dans le même trait de temps, avoir été abandonné par cette dernière en ALGERIE alors qu’il était âgé de quatre mois ; qu’il a été placé en foyer lors de son arrivé en FRANCE et non auprès de membres de sa famille ; que l’attestation d’hébergement délivrée par une cousine ne constitue pas une garantie de représentation.
Par ailleurs, les nombreuses condamnations exécutées par [C] [M] d’abord à la maison d’arrêt de [Localité 15] puis au centre de détention d'[Localité 16] démontrent l’ancrage de celui-ci dans la délinquance et les risques sont trop importants que l’ordre public soit à nouveau menacé par la commission par [C] [M] de nouvelles infractions, ne serait-ce que pour assurer sa subsistance. Il est dès lors également incapable de financer son éloignement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la contestation du placement au centre de rétention administrative de l’intéressé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
L’administration a démontré avoir accompli les diligences nécessaires à un prompt éloignement de [C] [M], conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci ne pouvant être tenue pour responsable des lenteurs de l’administration algérienne. Aussi, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, [C] [M] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
Compte tenu des éléments ci-dessus développés, de ce qu’une assignation à résidence est inenvisageable en l’état ; de ce que, au regard de la situation de l’intéressé, une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire ont été effectuées ; de ce que la préfecture est dans l’attente d’une réponse desdites autorités consulaires, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [M] enregistré sous le N° 24/11486 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/11456 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH46 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [M] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [M] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 décembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 décembre 2024 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 26 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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