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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 11 sept. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DI7G
S.D.C. [Adresse 9]
C/
M. [C] [G]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE, SAS au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 313 182 271, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège., sis [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [C] [G], demeurant [Adresse 8] [Adresse 6]
représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Brice PEIGNÉ
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Mai 2025 mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025, puis au 11 Septembre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 2025, signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE a fait assigner Monsieur [C] [G] devant ce tribunal aux fins de le condamner au paiement de la somme de 3.504,69 euros correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 19 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure, 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties aux audiences du 30 janvier 2025, 13 mars 2025 et 15 mai 2025.
En cours d’instance, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel avec comme défendeur mentionné : Monsieur [C] [K] dont ils sollicitent l’homologation lors de l’audience du 15 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025, puis au 11 Septembre 2025.
Dans le temps du délibéré, par courriel du 25 juin 2025, le conseil de Monsieur [C] [G] a précisé que son client avait changé de nom en cours de procédure et qu’il s’appelait désormais Monsieur [C] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Il ressort des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la partie la plus diligente ou les parties ensemble peuvent saisir le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée afin qu’il rende exécutoire la transaction à laquelle elles sont parvenues ;
***
En l’espèce, il convient de préciser que l’instance a été introduite à l’encontre de Monsieur [C] [G] mais que le protocole d’accord est conclu entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE et Monsieur [C] [K].
Par courriel du 25 juin 2025, le conseil de Monsieur [C] [G] a indiqué que celui-ci avait changé de nom en cours de procédure et qu’il s’appelait désormais, Monsieur [C] [K].
Les parties sont d’accord tant sur la résolution du litige les ayant opposées que sur la demande d’homologation du protocole transactionnel qu’elles ont conclu et signé le 11 avril 2025.
Ce protocole vise expressément en page 3 les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil et ne comporte aucune ambiguïté.
Il y a lieu d’homologuer le protocole transactionnel dont une copie demeurera annexée au présent jugement et auquel force exécutoire sera conférée, en application de l’article 1566 du code de procédure civile et de l’article 2044 du code civil.
L’extinction de l’instance sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 11 avril 2025 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE et Monsieur [C] [K] ;
lui CONFÈRE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ce protocole demeurera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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