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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 déc. 2024, n° 24/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE LES ROSES |
Texte intégral
N° RG 24/04984 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 24/04984
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHS
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Esther OUAKNINE
— SARL BOULANGERIE PATISSERIE [Localité 4]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Esther OUAKNINE, substituée par Me Rayssa HARMES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE LES ROSES
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 829 024 843
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [U] [D], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 22 avril 2024 reçue le 29 avril 2024, la SAS SPP PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la SARL BOULANGERIE PATISSERIE LES ROSES, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil à lui verser les sommes suivantes :
1 858,24 euros, au titre du solde de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 20 octobre 2023,278,74 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a exposé qu’elle était en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 27 juillet 2017, qu’elle lui a livré diverses marchandises pour un montant total de 1 858,24 euros, que la défenderesse n’a pas honoré ses factures malgré les courriers de rappel.
À l’audience du 22 octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à sa requête.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juillet 2024, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment à l’appui de sa demande :
— un extrait de la fiche client de Monsieur [O] [Z] exerçant sous l’enseigne Boulangerie [Localité 4] portant la date du 27 juillet 2017 et comportant les conditions générales de vente,
— le justificatif Infogreffe de l’inscription au RCS de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [Localité 4] dirigée par Monsieur [O] [Z],
— l’extrait Kbis de la société SPP PIPAL, les statuts de la société SPP PIPAL et un historique des inscriptions modificatives du RCS de Strasbourg faisait état d’un changement de dénomination de PIPAL SAS à SPP – PIPAL à compter du 1er janvier 2024,
— le décompte de la créance,
— la facture n° 3021775 du 23 février 2023 pour un montant total TTC de 995,84 euros,
— la facture n° 3027397 du 10 mars 2023 pour un montant total TTC de 53,11 euros,
— la facture n° 3031657 du 21 mars 2023 pour un montant total TTC de 280,33 euros,
— la facture n° 3065375 du 15 juin 2023 pour un montant total TTC de 528,96 euros,
— un document intitulé « liste d’un compte » en date du 21 novembre 2023 et reprenant les quatre factures listées ci-dessus,
— un courriel adressé par « [C] [J] » du service « comptabilité clients » le 19 juillet 2023 à « [Courriel 5] » accusant réception d’une commande du 18 juillet et sollicitant le paiement des 4 factures ci-dessus,
— un courrier de rappel du 29 août 2023 adressé par la société Pipière de [Localité 6] SAS à la défenderesse d’avoir un régler la somme de 1 858,24 euros,
— un courrier de mise en demeure du 20 octobre 2023, avec accusé de réception signé le 24 octobre 2023 par la défenderesse, d’avoir à payer la somme de 1 858,24 euros,
— deux lettres suivies distribués le 6 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 émanant du conseil de la société Pipière de [Localité 6] adressées à la défenderesse et valant mise en demeure de payer au plus tard le 8 décembre 2023 puis le 8 janvier 2024 la somme principale de 1 858,24 euros ainsi que 278,74 euros au titre de la clause pénale outre des frais d’intervention par avocat.
Il convient de relever que l’ensemble des pièces versées aux débats émane de la partie demanderesse, qu’elles sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de sa créance, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation de paiement de la partie défenderesse (bon de commande, bon de livraison etc.). Par ailleurs, le courriel, au demeurant émanant de la demanderesse, qui est versé aux débats est adressé à un destinataire qu’il n’est pas possible d’authentifier ni d’attribuer à la défenderesse.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS SPP PIPAL ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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