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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 11 févr. 2025, n° 24/08094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08094 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5KM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/08094 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5KM
Copie exécutoire à :
Me [U] PHEULPIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (HONGRIE)
de nationalité Hongroise
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/08094 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5KM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DECLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée aux enfants communs en âge de discernement, quant à leurs droits issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U], [P] [K], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (Bas-Rhin),
et de
Madame [J] [O] , née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Hongrie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U], [P] [K] et de Madame [J] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [U], [P] [K] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que Monsieur [U], [P] [K] et Madame [J] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [E], [C] [K], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] ;
— [V], [G] [K], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) Hors vacances scolaires :
Selon une fréquence hebdomadaire avec un passage de bras le mercredi à 12 heures ;
b) En périodes de vacances scolaires :
— Les petites vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 14] et de Noël sont partagées par moitié, à raison d’une semaine/une semaine en alternance chaque année ;
— Les grandes vacances scolaires d’été sont partagées par période de quinze jours :
Les années paires :
— La première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août, les enfants séjourneront chez le père ;
— La seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août, les enfants séjourneront chez la mère ;
Les années impaires :
— La première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août, les enfants séjourneront chez la mère ;
— La seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août, les enfants séjourneront chez le père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
CONDAMNE Madame [J] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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