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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 mars 2026, n° 23/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 23/03191 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5HC
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES / [X] [D] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 353 821 028, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [X] [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], domicilié : chez Mme [L], [Adresse 2]
représenté par Me Philippe KLEIN, substitué à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à l’encontre de monsieur [X] [D] [Q] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 07 Avril 2023 et publié le 30 Mai 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2023 S n°51 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la Commune de [Localité 2] [Adresse 3], une parcelle de terre cadastrée : BH [Cadastre 1] [Adresse 3]- 00 ha 08 a 62 ca
Sur laquelle est édifiée une maison d’habitation de plain-pied composée d’une entrée, un salon, une cuisine, un couloir, une salle de bains, un WC et deux chambres d’une superficie habitable de 58,03 m2, outre une véranda de 13,15 m2 dans le prolongement du salon et d’un cellier/buanderie de 10,88 m2, dans le prolongement de la cuisine.
Occupation : l’immeuble dont il s’agit est occupé par la mère de la partie saisie.
Vu l’assignation signifiée le 10 Juillet 2023 pour l’audience du 18 septembre 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Juillet 2023 ;
Vu la décision rendue le 31 août 2023 par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône au bénéfice de monsieur [Q] ;
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2023, le juge de l’exécution a:
vu la décision de recevabilité par la Commission de surendettement en date du 31 août 2023;
— constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [X] [Q], sans que celle-ci puisse excéder deux ans, si la demande est jugée recevable, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à ce qu’il soit conféré force exécutoire aux mesures recommandées ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai des effets du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 16 septembre 2024 à 9H00 pour faire le point sur l’évolution de la situation du débiteur, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions à tout moment ;
— dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer la présente ordonnance au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 23/03191 ;
— réservé les dépens ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties, lors des audiences du 16 septembre 2024, du 17 mars 2025 et du 15 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 09 février 2026;
Vu la décision rendue le 27 juin 2025 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, déclarant monsieur [Q] recevable en sa demande de vérification de créance, fixant la créance de la société Caisse d’Epargne Acquitaine Poitou Charente à la somme de 152.201,70 euros, et laissant les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu la notification de mesures imposées (proposition) par la commission de surendettement des particuliers le 02 octobre 2025, prévoyant la liquidation de l’épargne du débiteur pour un montant de 90.000 euros durant le premier mois, puis la mise en vente du terrain estimé à 7500 euros et enfin, un échelonnement de la dette restante et, la notification desdites mesures le 02 décembre 2025 avec une mise en application au 31 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le RPVA le 06 février 2026 aux fins de voir:
— constater que monsieur [Q] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement par décision de la commission de la Banque de France en date du 31 août 2023,
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder 185 mois,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement publié le 30 mai 2023 volume 2023 S n°51,
— dire que la procédure de saisie immobilière puisse être reprise en cas de caducité du plan de surendettement,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Vu la comparution de l’ensemble des parties lors de l’audience du 09 février 2026, représentées par leur avocat respectif ; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des mesures imposées ont été notifiées le 02 octobre 2025 (proposition) et le 02 décembre 2025, avec une application au 31 janvier 2026, au bénéfice de monsieur [Q].
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à l’encontre de monsieur [X] [Q], durant la durée du plan de désendettement.
La procédure de surendettement ne doit cependant pas priver les créanciers de leurs droits de poursuivre la procédure de saisie à l’issue de la suspension pour surendettement du débiteur et il convient également de prévenir la péremption du commandement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Vu la notification de mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 02 octobre 2025 et du 02 décembre 2025, avec une application au 31 janvier 2026 ;
ORDONNE la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [X] [Q] par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes , compte tenu mesures imposées fixées à l’encontre de ce dernier, durant 185 mois (15,41 ans);
DIT que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu dans les conditions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 07 Avril 2023 et publié le 30 Mai 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] volume 2023 S n°51 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 21 juin 2027 à 9H00 pour faire le point sur l’évolution de la situation du débiteur, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions et notamment en cas de caducité du plan de surendettement ;
RESERVE les dépens.
Fait et signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 16 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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