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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 20 mars 2026, n° 23/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2026 Minute : 26/163
DOSSIER N° : N° RG 23/01273 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNLJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mars 2026
Nous, Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] [J] [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 36
DÉFENDEURS
— Monsieur [T] [I] [P], demeurant [Adresse 2]
— Madame [C] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 10
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
De son vivant, feu [R] [F] [E] [O] [Z] avait acquis suivant acte de vente du 30 juin 2022 de Monsieur [T] [P] et Madame [C] [Q], un bien immobilier sis à [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) ([Localité 1]) [Adresse 4], estimé d’une superficie de 71,88m², au prix de 290.000,00 euros, s’appliquant comme suit :
— à concurrence de 7.300,00 euros pour les meubles ;
— 282.700,00 euros pour le bien immobilier.
Monsieur [R] [F] [E] [O] [Z] est décédé le 23 décembre 2022 à [Localité 2], laissant pour lui succéder :
— Monsieur [G] [Z], son fils,
— Madame [N] [Z], sa fille,
— Madame [W] [Z], sa fille.
Après mesurage effectué le 21 avril 2023, la superficie du bien immobilier a été fixée à 66,65 m², loi CARREZ, soit une différence de 5,23 m² (71,88 – 66,65).
Par acte extra judiciaire en date du 29 juin 2023, Mme [N] [Z] a assigné Monsieur [T] [P] et Mme [C] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Annecy et lui demande de :
« Vu les dispositions de l’article 724 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action en révision de prix de Madame [N] [Y] [J] [V] [Z];
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [I] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 19.098,29 euros en restitution du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) ([Localité 1]) [Adresse 4] vendu au prix de 290.000,00 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] [I] [P] et Madame [C] [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [I] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par conclusions d’incident communiquées par RPVA à l’audience du 1er février 2024, Monsieur [T] [I] [P] et Madame [C] [Q] ont saisi le Juge de la Mise en état, aux fins de :
Vu les articles 815-3 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER Madame [N] [Z] irrecevable en son action pour défaut de
droit d’agir,
DEBOUTER Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [N] [Z] à payer à Mr [T] [P] et à Madame [C] [Q] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [N] [Z] aux entiers dépens ».
Parallèlement, Monsieur [P] et Mme [Q] ont attrait devant le tribunal judiciaire d’Annecy, la société BC CONTRÔLES et la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL BC CONTRÔLES suivant une Police n°10755853504, et demande de :
DECLARER Monsieur [P] et Madame [Q] recevables et bien fondés dans
leurs demandes,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le RG N°23/01273,
JUGER que le Cabinet BC CONTRÔLES a commis une faute constitutive d’une perte de chance de 99% pour Monsieur [P] et Madame [Q] de vendre leur bien au prix initialement fixé de 282.700,00 €.
CONDAMNER in solidum le Cabinet BC CONTRÔLES et la société AXA, à
relever et garantir Monsieur [P] et Madame [Q] à hauteur de la somme de
19.098,29 € telle que réclamée par Madame [Z].
CONDAMNER in solidum le Cabinet BC CONTRÔLES et la société AXA à payer
à Monsieur [P] et Madame [Q] la somme de 1.000,00 € chacun en indemnisation
du préjudice moral subi,
CONDAMNER in solidum le Cabinet BC CONTRÔLES et son assureur à payer à
Monsieur [P] et Madame [Q] la somme de 2000,00 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum le Cabinet BC CONTRÔLES et la société AXA aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n.°2 communiquées par RPVA le 18 octobre 2024, Monsieur [P] et Mme [Q] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions d’incident responsives communiquées par RPVA le 3 septembre 2025, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 724 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de de l’article 789 du Code de procédure civile ?
Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action en révision de prix de Madame [N]
[Y] [J] [V] [Z];
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [I] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Madame [N] [Z] la somme provisionnelle de 19.098,29 euros en restitution du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) ([Localité 1]) [Adresse 4] vendu au prix de 290.000,00 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] [I] [P] et Madame [C] [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [I] [P] et Madame [C] [Q] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce en
application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. .
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026 et mis en délibéré au 20 mars 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le bien acquis par le DE CUJUS a été estimé Cabinet BC CONTRÔLES à 71,88 M² et vendu au prix de 290.000,00 euros, s’appliquant comme suit :
— à concurrence de 7.300,00 euros pour les meubles ;
— 282.700,00 euros pour le bien immobilier.
Mm [Z] affirme qu’après mesurage effectué le 21 avril 2023, la superficie du bien immobilier a été fixée à 66,65 m², loi CARREZ, soit une différence de 5,23 m² (71,88 – 66,65).
Mme [Z] entend en conséquence agir en révision du prix payé par son père pour l’acquisition du bien immobilier.
Sur la recevabilite de l’action de Madame [Z]
Mme [C] [Q] et Monsieur [T] [P] soutiennent que Mme [N] [Z] n’a pas qualité pour agir pour le compte de l’indivision, et qu’un héritier ne peut former seul des demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi par le DE CUJUS en dehors de la poursuite d’une action en justice engagée par celui-ci de son vivant. Ils avancent que la demande indemnitaire présentée par un seul indivisaire n’entre pas dans la catégorie des actes conservatoires que chaque indivisaire peut accomplir seul.
Madame [N] [Z] soutient au contraire qu’elle est recevable en son action, dès
lors qu’elle agit en qualité d’ayant droit de feu [R] [Z], son père, dès lors qu’elle a accepté la succession de ce dernier.
La question posée est donc celle du droit pour Mme [Z] d’une part d’engager une action qui trouve sa source dans le patrimoine hérité sans que celle-ci n’ait été initiée du vivant de son père et d’autre part de l’engager seule sans les coindivisaires.
Selon les dispositions de l’article 724 du Code civil :
« Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.
L’Etat doit se faire envoyer en possession ».
Il résulte des règles applicables aux successions qu’en vertu de la transmission successorale universelle, chaque héritier se voit investi du droit d’agir pour préserver les intérêts nés dans patrimoine du DE CUJUS que les actions aient été exercées ou non.
Par application de ces principes propres aux successions, chaque héritier peut engager ces actions, dès lors nécessairement pour le compte de la succession, sans pour autant avoir obtenu autorisation de chaque co-héritier également co-indivisaire.
La spécificité de la succession, qui prend sa source dans le fait héréditaire, prime ainsi sur l’indivision pour préserver les intérêts et actions du défunt.
Cette spécificité s’illustre notamment dans diverses actions telles qu’une action en indemnisation d’un préjudice subi par le de cujus, sans le concours de ses coïndivisiaires.
L’autonomie donnée à l’indivision successorale par rapport aux autres indivisions est désormais acquise notamment à travers le principe de la saisine héréditaire.
Il convient dans ces conditions de déclarer Mme [N] [Z] recevable en son action en révision du prix.
Sur la demande de provision
Mme [Z] sollicite une provision à hauteur de 19.098,29 euros correspondant à 7,27% du prix rapporté à la surface constatée en 2023.
Monsieur [P] et Mme [Q] concluent au rejet de la demande au motif que la révision du prix de vente nécessite diverses opérations dont la mise en jeu de la responsabilité de l’Expert en charge du relevé de surface du bien.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
Aussi, pour qu’une telle provision soit accordée, encore faut-il que l’obligation ne soit pas
sérieusement contestable.
…
En l’espèce, la détermination de la surface litigieuse et celle de sa valorisation font l’objet de discussions et de contestations.
Mme [Q] et Monsieur [P] ont engagé la responsabilité du Cabinet BC CONTRÔLES et de son assureur.
Dans ces conditions, la provision sollicitée, qui correspond pour la demanderesse au montant total de la somme sollicitée en restitution de prix de vente ne peut être considérée comme acquise.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie étant partiellement succombante, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’incident et de dire que les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
DECLARONS recevable l’action en révision de prix de Madame [N] [Z];
REJETONS la demande formée au titre de la somme provisionnelle de 19.098,29 euros en restitution du prix de vente du bien immobilier ;
REJETONS les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront l’instance au fond.
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 pour conclusions au fond.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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