Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01864 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7CX
du 17 Décembre 2024
M. I 24/00001383
N° de minute 08
affaire : [E] [D]
c/ Syndic. de copro. LE TENNESSEE, sis [Adresse 5], [M] [P], [C] [Z]
Grosse délivrée
à Me Florence ROMEO
Expédition délivrée
à Mme [M] [P]
à M. [C] [Z]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. LE TENNESSEE, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet NEXITY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [C] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 7 octobre 2024, Madame [E] [D] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires LE TENNESSEE, Madame [M] [P] et Monsieur [C] [Z], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et juger que les frais d’expertise soient partagés par moitié entre elle et le syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [E] [D] représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Elle fait valoir qu’elle subi depuis de nombreuses années des infiltrations d’eau dans son appartement et que malgré les travaux effectués sur les terrasses supérieures, les fuites persistent et rendent l’appartement impropre à sa destination. Elle ajoute que les deux appartements situés au dessus, appartiennent à Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [P], qu’elle ignore si les désordres proviennent des parties communes ou privatives et qu’il est nécessaire qu’une mesure d’expertise judicaire soit réalisée pour connaitre l’origine et la provenance des désordres et fixer les responsabilités et les préjudices subis.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] TENNESSEE représenté par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience de prendre acte qu’il formule les protestations et réserves sur la mesure d’expertise et de débouter Madame [E] [D] de toute demande de condamnation à son encontre.
Il expose qu’il apparait incongru de solliciter sa condamnation à la moitié des frais d’expertise alors que Madame [E] [D] demande une expertise afin notamment de déterminer les responsables des désordres.
Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [P] régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, que des désordres à savoir des cloques, des écaillements, des auréoles ou encore des fissures affectent le plafond et les murs de la cuisine de Madame [E] [D], qui se trouve bien en dessous des deux terrasses extérieures attenantes aux appartements de Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [P].
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Madame [E] [D], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, dans la mesure où à ce stade l’origine des désordres n’est pas connue, cette dernière précisant à ce titre ignorer si les infiltrations proviennent des parties communes ou privatives.
Dès lors, la demande de partage des frais avec le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] TENNESSEE de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [U] [F] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 9], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [E] [D] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; préciser et chiffrer le coût des travaux de remise en état de l’appartement de Mme [D] sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
*en cas d’urgence, déterminer les travaux indispensables ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [E] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Devis ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Titre ·
- Date
- Commandement ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Cautionnement ·
- Fins ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Émoluments ·
- Biens ·
- Adresses ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Défaut
- Testament ·
- Nullité ·
- Violence ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Consentement ·
- Procédure pénale ·
- Libéralité ·
- Procédure abusive ·
- Signature
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Construction ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Arts du spectacle ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Assesseur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit foncier ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Saisie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Subrogation ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Caution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.