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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 mai 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00400
N° Portalis DBY2-W-B7K-IK2V
Minute : 26/00400
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [S] [I] [M]
Comparant, assisté de Me Claire CHEVALLIER
TIERS :
M. [I] [M] [E], père
Comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 28 avril 2026, concernant :
M. [S] [I] [M]
né le 01 Novembre 1999 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 5 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [M] [S] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 mai 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 mai 2026 .
Monsieur [I] [M] [S] a comparu et indiqué qu’il avait du mal à comprendre la notion d’hospitalisation sans consentement. Il reconnait qu’il était dans une situation difficile lorsqu’il a été amené au CHU mais regrette d’avoir été attaché et que son père n’ait pas été contacté la première fois.
Le tiers a été avisé de l’audience et a été entendu.
Maitre [A] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Monsieur [I] [M] [S] né le 1er novembre 1999 a été admis le 28 avril en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 29 AVRIL , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [I] [M] [E] son père , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 28 avril à 18h32 émanant du docteur [Y] et d’un second certificat médical en date du 28 AVRIL à 19h 23 émanant du DR [T] [N] , lesquels indiquaient que le patient avait été conduit aux urgences du CHU après avoir été retrouvé sur un pont avec les jambes pendantes dans le vide alors qu’il était sorti de manière prématurée des urgences pour un motif similaire et qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une attitude tendue et opposante, des idées suicidaires persistantes avec agitation aux urgences , sans critique des idées suicidaires, un fonctionnement marqué par l’impulsivité conduisant à un potentiel suicidaire élevé; que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Monsieur [I] [M] [S] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Monsieur [I] [M] [S] le 29 AVRIL .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 5 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 28 avril , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] le 29 avril à 14 h 21 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] le 1er mai à 12 h 28 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 mai 2026 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 4 mai 2026 à la connaissance de Monsieur [I] [M] [S].
L’ avis motivé en date du 4 mai 2026 , dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait une thymie basse en lien avec des ruminations anxieuses, une anhédonie avec apragmatisme, des idées suicidaires intermittentes sans critique du geste, des fonctions instinctuelles perturbtées, une tension psychique fluctuante avec verbalisation de velleités agressives dans ces moments de tension envahissante; le patient ne se montre pas activement opposant aux soins mais ambivalent concernant son hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [I] [M] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [I] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [I] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
Avis de la décision rendue à M. [I] [M] [E]
le 07/05/2026
le greffier
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