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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00434 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2W5
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] (débiteur), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2009, M. [P] [L] a été victime d’un accident, pris en charge par la [4], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, M. [L] a déclaré plusieurs rechutes, dont la dernière le 24 mars 2022.
Par courrier en date du 7 juillet 2023, la Caisse a notifié à M. [L] une date de consolidation au 16 juillet 2023.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la Commission médicale de recours amiable ([6]), saisie par M. [L], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 août 2024, reçue au greffe le 30 août 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, M. [L] conteste la date de consolidation retenue et sollicite une expertise.
Au soutien de sa contestation, il fait valoir qu’il a subi une opération du poignet le 11 octobre 2024 et qu’il suit des séances de kiné.
Il explique par ailleurs que la Caisse lui réclame un indu d’indemnités journalières pour la période du 17 juillet 2023 au 28 mars 2024 d’un montant de 11.363,84 euros.
En défense, la [4], sollicite de :
— Débouter M. [L] de son recours et de ses demandes,
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] au 16 juillet 2023 suite à la rechute du 24 mars 2022,
— Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que le médecin conseil, confirmé par la [6] a estimé que l’état de M. [L] était stabilisé et rappelle que cet avis s’impose à elle.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal a notamment :
— ordonné une consultation médicale judiciaire ;
— désigné le Docteur [Z] [V], en qualité de médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une consultation de M. [L] et, après l’avoir examiné et recueilli ses doléances, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur la date de consolidation de M. [L] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 17 février 2009 et la rechute déclarée le 24 mars 2022 (étant rappelé qu’une rechute ultérieure a été déclarée le 11 octobre 2024) ;
— dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, le Docteur [V], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a estimé que M. [L] était consolidé au 16 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
La fin de la situation créée par l’accident ou la maladie peut résulter soit d’une guérison, soit d’une consolidation.
Il est constant que l’état de l’assuré est déclaré consolidé lorsque ses lésions sont stabilisées, indépendamment de la persistance de séquelles.
En l’espèce, dans son courrier du 7 juillet 2023, la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] à la date du 16 juillet 2023.
Le médecin conseil a décidé de cette consolidation en relevant l’absence de projet thérapeutique et l’absence d’évolutivité.
Pour s’opposer à cette appréciation, M. [L] produit aux débats un certain nombre de documents postérieurs à la date de consolidation du 16 juillet 2023, et notamment :
Diverses ordonnances délivrées et justificatifs de rendez-vous médicaux,Un compte rendu du Dr [U], chirurgien orthopédique et traumatologique, du 16 janvier 2024 qui évoque une récidive des symptômes douloureux de M. [L],Un arthroscanner du poignet droit du 5 février 2024 qui conclut : « Les données de l’arthroscanner sont en faveur d’une rupture du ligament scapholunaire. Importante chondropathie radio scaphoidienne avec quasi mise à nu de l’os de part et d’autre de l’interligne articulaire. Accessoirement il existe une chondropathie médiocarpienne prédominant à hauteur de la scaphotrapézienne ainsi que carpométacarpienne notamment du 2e rayon. » Une confirmation de rendez-vous du [5] pour le 11 octobre 2024 au service de chirurgie-orthopédie pour une « dénervation de poignet »
Il ressort également des pièces versées aux débats que M. [L] a procédé à une nouvelle déclaration de rechute le 11 octobre 2024, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de son rapport, le Dr [V] rappelle que M. [L], âgé de 59 ans, a été victime d’un accident du travail le 17 février 2009. La dernière rechute déclarée par l’assuré concerne des douleurs au poignet droit, on lui découvre également une pseudarthrose du scaphoïde et une arthrose débutante. Il relève l’absence de traitement chirurgical et l’absence d’acte avant octobre 2024, après une consultation orthopédique en janvier 2024. Ainsi, il constate l’absence de projet thérapeutique entre le 16 juillet 2023 et le 11 octobre 2024, date à laquelle il va être procédé à une opération chirurgicale et à une déclaration de rechute.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir qu’aucun projet thérapeutique actif n’était engagé entre le 16 juillet 2023 et le 11 octobre 2024, dès lors la date de consolidation fixée par la Caisse au 16 juillet 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] [L] en lien avec son accident du travail du 17 février 2009, à la date du 16 juillet 2023, sans préjudice de la rechute ultérieurement déclarée le 11 octobre 2024 et prise en charge par la Caisse,
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens de la présente instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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