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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/08166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08166 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N23I
Le 18 Septembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre de Monsieur [S] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [S] [G], notifiée à l’intéressé le 19 août 2025 à 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 août 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 17 septembre 2025, reçue le 17 septembre 2025 à 14h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 septembre 2025 de :
M. [S] [G]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, absente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Louise RAMENAH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/08166 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N23I
— M. [S] [G], absent lors de l’audience ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le Conseil de la Préfecture sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G]. Elle fait valoir que si M. [E] hospitalisé, l’administration ne dispose pas d’un certificat médical indiquant que son état est incompatible avec la rétention administrative.
Le Conseil de M. [S] [G] demande que le Préfet soit débouté de sa demande de prolongation de la rétention administrative. Elle fait valoir d’une part que M. [G] na pas été touché par la convocation à l’audience, qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec lui et d’autre part que son hospitalisation sous contrainte et ses troubles psychiatriques ne permettent pas la poursuite de cette rétention.
En l’espèce, M. [G] a été placé en rétention adminsitrative le 19 août 2025 aux fins d’exécuter l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par le Préfet de la Côte d’Or à son encontre.
Le greffe de la juridiction, conformément à l’article R 743-3 du CESEDA, a avisé l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat (de permanence) du jour et de l’heure de l’audience fixé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Le 17 septembre 2025, la convocation de M. [G] a été envoyée au greffe du centre de rétention avec une demande de notification. Par courriel en date du 17 septembre, le greffe du centre de rétention a indiqué que M. [G] se trouvait toujours à l’EPSAN, que l’hôpital les avait informé qu’il ne serait pas présent à l’audience du lendemain, qu’aucune date de sortie ne pouvait leur être communiqué. Le greffe a conclu en précisant, “il nous sera également impossible de lui notifier sa convocation”.
M. [G] étant sous la responsabilité du Préfet au centre de rétention admistrative, il appartenait pourtant à l’administration de lui notifier cette convocation. Le fait que M. [G] n’ait pas été touché par la convocation à l’audience porte atteinte aux droits de la Défense, vicie la procédure et est opposable à toutes les parties (2ème Civ., 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50.016).
Par ailleurs, il ressort du dossier que M. [G] a d’abord été placé au local de rétention administrative de [Localité 20] le 19 août 2025 ; qu’il a été transféré le 20 août 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 16] puis le 26 août 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 14]. Les mentions portées au registre du CRA attestent que le 29 août 2025, M. [G] a bénéficié d’une consultation médicale et que le même jour il a été placé à l’isolement avant d’être hospitalisé à l’EPSAN de Cronembourg. A l’audience, le Conseil de la Préfecture a produit des courriels avec la Préfecture dont il ressort que M. [G] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent le 3 septembre 2025. Le juge a également indiqué aux parties qu’un juge de la juridiction avait autorisé la prolongation de cette hospitalisation sous contrainte.
Il résulte de l’article L.554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « qu’un étranger ne peut être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ (…) ».
Or, en l’espèce l’état de santé de M. [G] est si détérioré que les médecins psychiatres et le Directeur de l’établissement de santé ont considéré qu’il nécessitait une hospitalisation sous la contrainte et que de facto, il ne peut être éloigné le temps des soins. Le placement en rétention n’a, dès, lors, plus d’objet. La mesure de placement en rétention administrative aurait dû prendre fin dès le placement de l’intéressé sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte, étant précisé que le Préfet a la possibilité, s’il considère que les conditions légales sont réunies, de prendre une nouvelle mesure de rétention administrative à la levée de l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé.
Il convient dès lors de débouter le Préfet de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la remise en liberté de M. [G] du centre de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE L’YONNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [S] [G] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 18 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, absente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 18 septembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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