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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 21 mai 2024, n° 22/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/01700 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTSE
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
M. [I] [L]
C/
Organisme POLE EMPLOI
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me David EROVIC
— 3109
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David EROVIC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 septembre 2020, [I] [L] s’est inscrit auprès de l’établissement public PÔLE EMPLOI en qualité de demandeur d’emploi et a sollicité le versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ci-après ARE).
Le 24 août 2020, il a demandé son immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur.
A compter du 1er novembre 2020, il a trouvé un emploi salarié en Suisse.
Après un entretien téléphonique avec un agent de l’établissement public le 13 août 2021, au cours duquel il a fait part de l’impossibilité liée à l’interface de Pôle Emploi de déclarer cet emploi salarié en même temps que la qualité d’auto-entrepreneur, il a été destinataire le 24 août 2021 d’une notification de trop perçu d’un montant de 11 255,35 euros.
Après une mise en demeure adressée le 26 novembre 2021, il s’est vu notifier une contrainte dont il a accusé réception le 1er février 2022, à laquelle il a formé opposition le même jour, par courrier reçu le 7 février 2022.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 26 juillet 2023, [I] [L] sollicite du tribunal de :
ANNULER la contrainte signifiée le 31 janvier 2022
Subsidiairement
REDUIRE à de plus justes proportions, compte tenu de la faute du solvens, le montant l’indu
ACCORDER à Monsieur [L] les plus larges délais de paiement
En tout état de cause,
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [L] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER POLE EMPLOI de l’intégralité de ses demandes
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
[I] [L] sollicite à titre principal l’annulation de la contrainte au motif que l’indu qui lui est réclamé est indéterminé, comme ne correspondant pas au montant figurant dans l’attestation de paiement délivrée pour l’année 2021.
Subsidiairement, il argue d’une faute de l’établissement public, dont l’interface ne lui a pas permis de déclarer ses revenus salariés, de sorte que le versement indu lui est imputable. Il sollicite donc la réduction de l’indu à de plus justes proportions et l’échelonnement sur 24 mois du remboursement de cet indu.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, PÔLE EMPLOI demande au tribunal de :
— VALIDER la contrainte UN312200437 du 4 janvier 2022 pour un montant de 11 260,20 € ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [L] à payer à POLE EMPLOI la somme de 11 255,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et frais de mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’établissement public expose que l’indu est justifié et déterminé, la différence avec les attestations de paiement provenant de déduction de retenues au titre de trop perçus pour des activités non déclarées antérieures, entre mars et septembre 2020.
Il conteste toute faute de sa part, [I] [L] ayant été informé lors de l’entretien du 13 août 2021 de la manière de procéder pour actualiser sa situation sur l’interface Pôle Emploi et ayant délibérément répondu aux questionnaires d’actualisation des mois de novembre 2020 à juillet 2021 ne pas exercer d’activité salariée ou non salariée.
Il ajoute que [I] [L] a formulé en premier lieu une demande d’effacement de sa dette, puis en second lieu, après la signification de la contrainte, une demande de remise de dette, ce qui vaut reconnaissance de dette.
PÔLE EMPLOI conclut en s’opposant à tout octroi de délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’action en répétition de l’indu
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1352-6 du même code précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5411-2 du Code du travail, les demandeurs d’emploi portent à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
En l’espèce, il est justifié par PÔLE EMPLOI, et non contesté par [I] [L], que celui-ci a perçu indûment l’ARE alors qu’il exerçait un emploi salarié en Suisse entre le 1er novembre 2020 et le 16 juillet 2021, ouvrant droit à une action en répétition de l’indu.
Il est par ailleurs justifié que le montant indu, de 11 255,35 euros, est déterminable et déterminé par rapport aux allocations qui ont été attribuées à [I] [L], la différence avec le montant mensuel effectivement perçu s’expliquant par la déduction de retenues au titre de trop perçus pour des activités non déclarées antérieures, entre mars et septembre 2020.
[I] [L] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de la contrainte.
Il sera également débouté de sa demande de réduction du montant de l’indu, la faute de l’établissement public n’étant pas démontrée et alors que lui-même a répondu de manière inexacte aux questionnaires d’actualisation des mois de novembre 2020 à juillet 2021 ne pas exercer d’activité salariée ou non salariée et qu’il a été avisé lors de l’entretien téléphonique du 13 août 2021 des modalités d’actualisation de sa situation.
[I] [L] sera donc condamné à payer à PÔLE MPLOI la somme de 11 255,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 et les frais de mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, alors que [I] [L] invoque une situation financière et professionnelle précaire, les justificatifs qu’il produit sont anciens, s’agissant de justificatifs de salaires pour janvier et février 2022 de 4 123,70 CHF et 3 047,75 CHF, de mutuelle [2] pour janvier 2022, d’électricité pour mars 2022, de loyer pour janvier à avril 2022, d’assurance automobile pour janvier 2022, d’avis d’imposition sur les revenus 2019 et 2020. De plus, il n’est pas justifié des moyens permettant de procéder à des versements dans le cadre des délais de paiement qu’il sollicite.
En outre, [I] [L] a eu connaissance dès le 24 août 2021 de l’indu, qu’il n’a pas contesté, notamment dans son mail du 6 septembre 2021, de sorte qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement de plus de deux années.
Il en résulte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [I] [L] sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de PÔLE EMPLOI à hauteur de 500 euros, somme que [I] [L] sera condamné à payer à l’établissement public.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande de délais de paiements ;
Condamne [I] [L] à payer à l’établissement public PÔLE EMPLOI la somme de 11 255,35 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ;
Condamne [I] [L] à payer à l’établissement public PÔLE EMPLOI les frais de mise en demeure ;
Condamne [I] [L] à supporter le coût des dépens de l’instance, comprenant les frais de contrainte ;
Condamne [I] [L] à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente
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