Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 9 oct. 2025, n° 22/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C.L
F.C
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01767 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LM2R
[D] [Y]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
2022/EC/2417/LG
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
09/10/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me M. CARPINTERO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Cécile RISSE, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2019, le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) a informé Madame [D] [Y] qu’il n’était pas en mesure de transcrire son acte de naissance, en raison du défaut de validité de cet acte, puisque’il s’avérait, après vérification, qu’il n’était pas conforme à l’article 47 du code civil.
Ce refus de transcription a été confirmé par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes par courrier du 17 février 2021, en raison de l’irrégularité de l’acte de naissance malgache de l’intéressée. Il était précisé qu’il ressortait des vérifications effectuées par le poste consulaire, notamment de la vérification in situ, que l’acte produit était apocryphe, ajouté au registre.
Par acte du 1er avril 2022, Mme [P] a dès lors fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du Service central d’état civil.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [Y] demande au tribunal de :
constater qu’elle est de nationalité française ;ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Après avoir rappelé qu’elle est de nationalité française pour être née d’un père français et que la charge de la preuve des irrégularités alléguées repose sur le ministère public, elle fait valoir que la différence de cachet de l’officier d’état civil invoquée par le défendeur n’apparaît pas clairement dans le rapport de synthèse versé aux débats dont elle souligne la mauvaise qualité des photographies et que cela ne constituerait pas en tout état de cause la démonstration d’une irrégularité, faute de certitude sur le cachet servant de comparaison. Elle fait observer que les signatures de l’officier d’état civil sont en revanche identiques.
Elle soutient que la photographie produite ne permet pas davantage de se convaincre que le numéro de feuillet de l’acte aurait été gratté ou que le cachet du tribunal figurant en haut des pages du registre serait différent de celui des autres feuillets.
Elle estime qu’il n’est pas non plus établi que le registre dans ses pages concernées ne serait pas relié.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, le ministère public conclut au débouté de Mme [Y] et à sa condamnation aux dépens.
Il fait valoir que l’acte de naissance n°1005 produit par la demanderesse comporte plusieurs irrégularités révélées lors de la levée d’acte réalisée le 5 février 2019 à la mairie de [Localité 2] par des agents consulaires, qui ôtent à l’acte toute force probante. Il soutient en effet que l’acte est couché sur un feuillet rajouté ultérieurement au registre, le numéro du feuillet ayant été gratté, le verso de l’acte comportant un numero qui ne correspond pas à la numérotation des feuillets présents dans le registre, le cachet de l’officier d’état civil et celui du tribunal étant différents et le feuillet du registre étant collé et non relié. Il en conclut que l’acte de naissance est apocryphe car falsifié.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance
L’article 18 du code civil édicte qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 47 du même code, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Ce texte institue une présomption de régularité de l’acte civil établi à l’étranger selon les formes usitées dans le pays où il a été dressé, sauf en cas de fraude.
Le second alinéa de l’article 5 du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil prévoit que les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.
Selon le premier alinéa de l’article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, les actes de l’état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d’office ou à la demande des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de transcription, Mme [Y] produit une copie de l’acte n° 1005 dressé le 6 juin 1974 sur la déclaration de son père par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2], aux termes duquel elle est née le 2 juin 1974.
Le ministère public verse cependant aux débats le rapport daté du 18 février 2019 de la vérification in situ réalisée le 5 février 2019 par les agents consulaires à la mairie de [Localité 2], auquel sept photographies sont jointes. Selon ces vérifications, l’acte n° 1005 a été substitué à l’acte d’origine, en ce que :
— le numéro du feuillet a été gratté pour y indiquer le “1", alors qu’au dos de ce feuillet, le n° 68 n’a pas été rectifié ;
— le cachet de l’officier de l’état civil et celui du tribunal sont différents de ceux figurant sur les autres actes ;
— le feuillet incriminé a été collé, contrairement aux autres feuillets.
Si en effet les photographies jointes ne mettent pas en évidence le grattage du numéro 1 ou les différences de cachets, il apparaît clairement que le feuillet en cause a été collé, alors que les autres feuillets sont reliés, et que le numéro 68 figure au dos de l’acte n° 1005, ce qui est incohérent.
Il est ainsi démontré que l’acte n° 1005 a été ajouté au registre, qu’il est donc apocryphe et qu’il ne peut dès lors être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Cette absence de force probante de l’acte d’état civil de Mme [Y] fait obstacle à sa transcription sur les registres d’état civil français.
Sur les autres demandes
Succombant, elle supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Destruction ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Automobile ·
- Protection
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Avantage
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Société par actions ·
- Adjudication ·
- Banque ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Gabon ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Graine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Recherche ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé ·
- Clause pénale
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- République ·
- Diligences ·
- Date ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Finances publiques
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Logement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Demande
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Juge ·
- Écrit ·
- Tiers
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Date ·
- Registre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.