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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 26 janv. 2026, n° 25/08026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08026 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2N3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 25/08026 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2N3
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me REINS
Exp. exc + ann à Me PACHOD
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me Benoît DEMMERLE, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Judie PACHOD
Me Didier REINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F], [U], [O] [M]
née le 07 Juillet 1987 à [Localité 9]
dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66, substitué à l’audience par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-7498 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D1FENDERESSE :
S.C.I. DE L’HORTENSIA,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 751478785
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 158
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [Z] [X], Greffier stagiaire
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 juin 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
constaté que par l’effet du congé délivré le 20 mars 2023 Madame [F] [M] est occupante sans droit ni titre du logement loué selon contrat de location ayant pris effet le 15 décembre 2008 par Madame [S] [J] aux droits de laquelle se trouve la SCI DE L’HORTENSNIA et situé [Adresse 3] depuis le 14 décembre 2023 ;ordonné en conséquence à Madame [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;dit qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés, la SCI DE L’HORTENSIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamné Madame [F] [M] à payer à la SCI DE L’HORTENSIA une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et restitutions des clés ;fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compte de la présente décision.
La décision précitée a été signifiée à Madame [F] [M] le 10 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [M] le 10 juillet 2025 à étude par commissaire de justice.
Par requête en date du 9 septembre 2025 déposé à l’accueil du tribunal le 10 septembre 2025, Madame [F] [M] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir des délais pour quitter le logement.
A l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée Madame [F] [M], représentée par son conseil, reprend ses écritures du 24 novembre 2025 aux termes desquels elle sollicite que lui soit accordé un délai de 3 mois pour quitter le logement sis [Adresse 2] à Strasbourg et de débouter la SCI L’HORTENSIA de l’intégralité de ses demandes. Elle maintient ses demandes malgré son départ des lieux qui est évoqué par la bailleresse ce qu’elle ne conteste pas.
La SCI DE L’HORTENSIA, représentée par son conseil, indique oralement à la barre que Madame [F] [M] sollicite un délai pour quitter les lieux alors qu’elle est déjà partie depuis le 30 octobre 2025. Il explique que l’immeuble où se situe le logement qui avait été donné à bail présente des désordres structurels avec un danger et que tous les occupants avaient quitté les lieux à l’exception de Madame [F] [M]. En l’absence de désistement de la part de la requérante et en présence de conclusions écrites de cette dernière datées du 24 novembre 2025 alors qu’elle a déjà quitté les lieux, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026. Il a été demandé au conseil de Madame [F] [M] de produire copie de l’ordonnance du 13 juin 2025 et ce, au plus tard pour le 10 décembre 2025. Le 18 décembre 2025, le conseil de Madame [F] [M] a transmis une copie de l’ordonnance du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
En l’espèce, Madame [F] [M] sollicite un délai de 3 mois afin de quitter le logement objet du litige.
Or force est de constater que la SCI DE L’HORTENSIA verse aux débats le procès-verbal de remise des clés dressé par commissaire de justice le 30 octobre 2025 ainsi que le procès-verbal de reprise des lieux dressé par commissaire de justice le 31 octobre 2025.
Il n’est pas contesté que Madame [F] [M] a quitté les lieux.
Il y a donc lieu de constater que sa demande en délai d’expulsion est devenue sans objet.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Madame [F] [M] aux dépens.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande de Madame [F] [M] est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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