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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/09265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/09265 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5S3
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ALLOUARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. BRICOLAGE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] – exerçant sous l’enseigne MG RECYCLAGE, enrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Attendu que dans l’assignation qu’elle a faite délivrer le 9 octobre 2025 à monsieur [T] [B], la société Bricolage [Localité 11] expose qu’elle exploite un magasin de bricolage à l’enseigne WELDOM ; qu’à ce titre monsieur [B], qui exploite à titre individuel une entreprise de ferrailleur sous l’enseigne MG Recyclage, vient se fournir régulièrement chez elle où il a ouvert un compte client le 20 janvier 2025 lui permettant le règlement des factures à 30 jours ;
Que le 25 avril 2025, il a effectué 3 achats de respectivement 1 182,90, 457,90 et 1 276,37 euros ; que les bons de livraison ont été signés par la compagne du défendeur ; que 2 factures du 30 avril pour un montant de 1 276,37 euros et 1 640,80 euros sont restées impayées malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2025 ; qu’il reste dû 2 917,17 euros ; que la tentative de conciliation a échoué en raison de l’absence du défendeur ;
Qu’elle sollicite, au visa de l’article 1104 du Code civil, et outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation de monsieur [B] à lui régler 2 917,17 euros outre les intérêts au taux EURIBOR 3 mois, majorés de 10 points à compter du 25 juin 2025 ; qu’elle entend également voir le défendeur condamné à lui payer 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 à l’occasion de laquelle la demanderesse, représentée, a été entendue en ses observations et informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
Que monsieur [B] n’était ni présent ni représenté ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de ses demandes la société Bricolage [Localité 11] verse aux débats la copie de la demande d’ouverture de compte, le ticket de caisse du 25 avril d’un montant de 1 182,90 euros, le bon de livraison daté du 25 avril, un autre ticket de caisse de la même date de 457,90 euros et le bon de livraison correspondant, un ticket de caisse toujours du 25 avril de 1 276,37 euros et le bon de livraison correspondant ; qu’elle verse également la copie des 2 factures du 30 avril 2025 numéros 101 133 88 et 101 049 35 ainsi que une copie de la mise en demeure et du constat de carence ;
Attendu qu’il résulte de la convention d’ouverture de compte client signé le 20 janvier 2025 que le non-respect des délais de paiement qui est de 30 jours fin de mois engendre des intérêts de retard à un taux égal au taux EURIBOR 3 mois majoré de 10 points sans que ce taux ne puisse être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
Attendu que la société demanderesse justifie de ses allégations, en conséquence de quoi monsieur [B] sera condamné à lui payer la somme de 2 917,17 euros outre les intérêts moratoires calculés sur la base du taux EURIBOR 3 mois majoré de 10 points à compter du 9 octobre 2025, date introductive de la présente instance ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts, que la demanderesse ne justifie d’aucun autre préjudice que celui résultant du retard dans l’exécution du paiement, retard indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires contractuellement prévus ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bricolage [Localité 12] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur [B] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, en ce compris les 80 euros exposés au titre du recouvrement ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société Bricolage [Localité 11] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE monsieur [T] [B] à régler à la société Bricolage [Localité 11] la somme de 2 917,17 euros (deux mille neuf cent dix-sept euros et dix-sept cents) outre les intérêts au taux EURIBOR 3 mois calculés à compter du 9 octobre 2025 ;
CONDAMNE monsieur [T] [B] à régler à la société Bricolage [Localité 11] une indemnité procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [B] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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