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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUIN 2025
N° RG 24/01707 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ3J
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [C] [O] C/ [J] [F], [S] [W], S.E.L.A.S. IHP [Localité 16] MALAKOFF-PASSY, G.I.E. CIMPVO, S.E.L.A.S. [Adresse 8], [V] [Z], Caisse Primaire d’assurance Maladie des Yvelines
DEMANDERESSE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003222 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
DEFENDEURS
Monsieur [J] [F], Docteur radiologue exerçant au Centre commercial des [Adresse 2] [Adresse 13]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 537, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Monsieur [S] [W], Docteur radiologue exerçant au Centre d’imagerie CIMPVO, [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 537, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
S.E.L.A.S. IHP [Localité 16], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 489 371 138, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 537, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
société d’exercice libéral par actions simplifiée RESONANCE IMAGERIE, venant aux droits de la société [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°842 601 957, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [Z], médecin anatomo-cyto-pathologiste, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 537, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Caisse Primaire d’assurance Maladie des Yvelines, située [Adresse 6]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 5 août 2023, à la suite de douleurs localisées au sein droit, Madame [C] [O] a fait l’objet d’une échographie mammaire pratiquée par le Docteur [J] [F], exerçant avec le Docteur [S] [W] au sein de la société [Adresse 10].
Une biopsie a été pratiquée le 23 août 2023 et les prélèvements ont été adressés à la société d’exercice libéral par action simplifiée IHP [Localité 16].
Le Docteur [V] [Z] a rédigé trois compte-rendus d’analyse, respectivement les 29 et 31 août 2023 et 18 septembre 2023.
Madame [C] [O] s’est par la suite présentée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] le 25 décembre 2023 et un cancer du sein a été diagnostiqué.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 17 décembre 2024, Madame [C] [O] a fait assigner en référé le Docteur [V] [Z], la société d’exercice libéral par action simplifiée IHP [Localité 16] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, le paiement d’une provision de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé aux fins de mettre en cause des co-défendeurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 avril 2025, Madame [C] [O] a fait assigner en référé le Docteur [J] [F], le Docteur [S] [W] et la société [Adresse 10].
Lors de l’audience du 15 mai 2025, la jonction a été ordonnée et la cause a été plaidée.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [C] [O] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le Docteur [J] [F], le Docteur [S] [W], le Docteur [V] [Z] et la société d’exercice libéral par action simplifiée IHP [Localité 16] ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves, sollicitant la désignation d’un expert en oncologie et un ajustement de la mission proposée. Ils contestent en revanche la demande de provision.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Résonance Imagerie, venant aux droits de la société [Adresse 10], ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves, en sollicitant qu’elle soit confiée à un radiologue et que la mission soit ajustée. Elle conteste en revanche la demande de provision.
Assignée à personne morale en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment les pièces médicales et les déclarations des parties, établissent l’intérêt de Madame [C] [O] à obtenir qu’un expert détermine la réalité et les conséquences des manquements qu’elle impute aux parties défenderesses, et qui auraient retardé le diagnostic et la prise en charge de son cancer du sein, afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à la mise en cause de la responsabilité des défendeurs.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclature sans nature normative, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que son principe est contesté par les défendeurs, dont la responsabilité n’est pas établie à ce stade, et que la demanderesse ne qualifie même pas la nature du préjudice qu’elle invoque, ni n’en démontre l’étendue.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [C] [O].
En application de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Madame [C] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de la consignation d’une provision sur les frais d’expertise.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [C] [O] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [L]
Centre d’imagerie médicale SAINT FARON
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. fixe : 0164340015
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [C] [O], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [V] [Z], la société d’exercice libéral par action simplifiée IHP [Localité 16], le Docteur [J] [F], le Docteur [S] [W] et/ou la société [Adresse 9] et tout autre praticien et/ou établissement de soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
3/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les préjudices allégués par la demanderesse ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
4/ en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés – c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur -, donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices de Madame [C] [O] qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Madame [C] [O] ou à une autre pathologie ;
5/ examiner Madame [C] [O] et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
déterminer, compte tenu de l’état de Madame [C] [O], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits litigieux ;
7/ déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [O] subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits litigieux ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits litigieux ;
— a été aggravé ou a été révélé par les faits litigieux ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits litigieux, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
10/ assistance par tierce personne :
se prononcer sur la nécessité pour Madame [C] [O] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ dépenses de santé future :
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de Madame [C] [O] (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ frais de logement et /ou de véhicule adapté :
donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
15/ préjudice scolaire, universitaire et de formation :
si Madame [C] [O] est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ souffrances endurées :
donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18/ préjudice sexuel :
dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ préjudice d’établissement :
dire si Madame [C] [O] subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ préjudice d’agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [O] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ préjudice permanent exceptionnel :
dire si Madame [C] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ dire si l’état de Madame [C] [O] est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24/ de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que Madame [C] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de la consignation de cette somme, qui sera avancée par l’Etat ;
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [C] [O] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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