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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/05072 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAAZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [F] [V] épouse [P]
C/
Madame [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [V] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée par Me Ferdinand DE VAREILLES-SOMMIERES, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 06 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de GONESSE a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er février 2007 entre Mme [I] [K] d’une part, M. [Z] [P] et Mme [F] [P] d’autre part au 16 août 2022;
— ordonné en conséquence aux époux [P] de libérer les locaux dans le mois de la signification du jugement et, à défaut dit que Mme [I] [K] pourra faire procéder à leur expulsion ;
— condamné solidairement M. [Z] [P], Mme [F] [P], Mme [S] [P] à verser à Mme [I] [K] la somme de 18 116,60 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse ;
— condamné solidairement M. [Z] [P], Mme [F] [P], Mme [S] [P] à verser à Mme [I] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
— condamné in solidum M. [Z] [P], Mme [F] [P], Mme [S] [P] à verser à Mme [I] [K] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Z] [P], Mme [F] [P], Mme [S] [P] aux dépens.
Le 1er juillet 2024, Mme [I] [K] a fait signifier le jugement à M. [Z] [P] et Mme [F] [P].
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2024, au visa de ce jugement, Mme [I] [K] a fait délivrer à M. [Z] [P] et Mme [F] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, Mme [F] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés18 [Adresse 5].
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [F] [P] ayant comparu assistée de son avocat et Mme [I] [K] étant représentée par son avocat.
Aux termes de ses écritures, Mme [F] [P] demande à se voir accorder des délais pour quitter le logement et dire que les frais et dépens resteront à la charge de chaque partie.
A l’appui de ses demandes, Mme [F] [P] fait principalement valoir que son époux et elle-même sont de de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations, que la a dette locative a été réglée, que l’indemnité d’occupation est payée tous les mois, qu’ils ont 5 enfants dont un enfant handicapé, qu’ils ont entrepris des démarches pour se reloger, que la bailleresse est multi-propriétaire.
En réplique, Mme [I] [K], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Mme [F] [P] soit déboutée de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, que les délais soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation. En tout état de cause Mme [I] [K] demande la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [K] fait essentiellement valoir que Mme [F] [P] ne fait pas preuve de bonne volonté, qu’elle a cessé de régler son loyer depuis octobre 2018, que l’arriéré a finalement été payé par la caution et non par les locataires, que les conditions d’occupation du logement ne sont pas adaptées au regard de sa superficie et de la taille de la famille des locataires, qu’elle envisage elle-même de partir à la retraite, qu’elle est un bailleur particulier.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [F] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté que l’arriéré locatif a été réglé par la caution.
Toutefois, il ressort des débats qu’il n’apparait pas clairement si l’indemnité d’occupation est réglée chaque mois ou pas, les parties s’opposant sur cette question et les justificatifs étant insuffisants, Mme [F] [P] soutenant que l’indemnité d’occupation est payée chaque mois et Mme [I] [K] affirmant que l’indemnité pour le mois de novembre 2024 n’a pas été réglée.
Mme [F] [P] justifie que deux chèques du montant de l’indemnité d’occupation ont été débités de son compte le 18 octobre 2024 sans apporter d’élément sur ce à quoi ils correspondent. Mme [I] [K] produit un décompte au 29 novembre 2024 dont il ressort que l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre serait due outre 3097,27 euros de régularisation de charges.
En ce qui concerne sa situation personnelle, Mme [F] [P] justifie percevoir le RSA et indique que son époux est intérimaire. Elle verse aux débats la déclaration d’impôts sur le revenu 2024 établie en 2023 et la déclaration d’impôts sur le revenu 2022 établie en 2021 non exploitables, la page 1 étant manquante pour chacune d’elles.
Dès lors, elle ne démontre pas que sa situation financière lui permet de verser l’indemnité d’occupation.
Elle verse une notification de décision du département du Val d’Oise concernant l’enfant [C] dont il ressort qu’elle bénéficie d’un taux d’incapacité s’établissant entre 50 et 80 %, une attestation d’un médecin suivant l’enfant indiquant qu’un logement en rez de chaussée serait nécessaire compte tenu de son handicap.
Elle produit également le livret de famille. Toutefois, il n’est pas justifié de la situation des autres enfants notamment de leur scolarisation.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, Mme [F] [P] démontre qu’elle a effectué une demande de logement social le 26 janvier 2019, le 28 mars 2023 et le 21 mars 2024. Comme le soutient Mme [I] [K], il n’est pas justifié de démarches entre 2019 et 2023.
Mme [I] [K] ne produit aucun élément sur sa situation financière et personnelle.
Dans ces conditions, afin de lui permettre d’organiser son départ et celui de ses enfants, certains étant jeunes adultes, il convient d’octroyer à Mme [F] [P] un très court délai, soit quatre mois, à compter de la présente décision, délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [F] [P] par le tribunal de proximité afin de tenir compte de l’intérêt légitime de Mme [I] [K].
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [F] [X] 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Mme [F] [P] un délai de quatre mois avant l’expulsion des lieux situés situés18 [Adresse 5], soit jusqu’au 1er juin 2025 inclus ;
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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