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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 12 mars 2026, n° 25/06989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06989 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 29 Juin 1970 à GRENOBLE (38), demeurant 162 rue Antoine de Saint Exupéry – 38340 VOREPPE
Monsieur [M] [Y]
né le 20 Mai 1967 à GRENOBLE (38), demeurant 3 Quater Chemin de Saint Martin – 38240 MEYLAN
représentés tous deux par Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G] [D]
né le 09 Décembre 1988 à LUANDA (ANGOLA), demeurant 11 Avenue Alsace Lorraine – 5ème étage – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail consenti par Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [Y], Monsieur [L] [G] [D] a pris en location un logement situé 11 avenue Alsace Lorraine – 38000 GRENOBLE moyennant un loyer de 287,36 euros par mois outre 5 euros par mois de provisions sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC), Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [Y] ont assigné Monsieur [L] [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 19 janvier 2026 aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties pour le logement à ses torts, pour défaut de paiement des loyers ;Condamner Monsieur [L] [G] [D] au paiement de la somme de 1 849,11 euros, montant de l’arriéré locatif à la date du 9 octobre 2025, somme à, actualiser au jour de l’audience ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [G] [D] et celle de tous occupants de son chef dès après la signification du jugement à intervenir ;Fixer et condamner Monsieur [L] [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, calculée sur la base mensuelle du loyer dû, outre charges et taxes ;Voir condamner Monsieur [L] [G] [D] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Voir mettre à la charge de Monsieur [L] [G] [D] les dépens.
A cette audience, Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [Y] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils actualisent leur créance à valoir sur les loyers et charges dus au 1er janvier 2026 à la somme de 2 137,35 euros.
Monsieur [L] [G] [D] cité par exploit de Commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC), n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [L] [G] [D] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [L] [G] [D] cité par exploit de Commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC), n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation en date du 13 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 novembre 2025.
L’action est par conséquent recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail, la demande d’expulsion du locataire :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des pièces produites qu’une ordonnance de référé a été rendue le 6 septembre 2023 constatant la résiliation de plein droit du bail liant les parties mais suspendant les effets de la clause résolutoire, le locataire ayan été condamné à payer aux bailleurs l’arriéré locatif arrêté au 8 mai 2023 (loyer de mai 2023 compris) à la somme de 1 924,34 euros outré intérêts au taux légal à compter de la décision. Il résulte des pièces produites que dès le mois d’août 2024, le locataire a de nouveau cessé de régler le loyer et les charges.
Une mise en demeure a été adressé à Monsieur [L] [G] [D] le 12 avril 2024 de régler sous 8 jours la somme de 1 585,87 euros.
Une mise en demeure a été adressé à Monsieur [L] [G] [D] le 17 septembre 2024 de régler sous 8 jours la somme de 1 339,24 euros correspondant notamment au solde du loyer d’août 2024, au loyer de septembre 2024.
Il ressort ainsi du décompte arrêté au 1er janvier 2026, que Monsieur [L] [G] [D] ne s’est pas entièrement acquitté des loyers et charges du logement.
Monsieur [L] [G] [D] qui est non comparant, ne conteste par définition, aucunement l’absence de paiement du loyer et des charges du logement pendant plusieurs mois. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 137,35 euros (mois de janvier 2026 compris) au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [L] [G] [D].
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [L] [G] [D] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 12 mars 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [L] [G] [D] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de la notification de celle-ci au Préfet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [Y], les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Monsieur [L] [G] [D] sera condamné à leur payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 12 mars 2026 ;
DIT que Monsieur [L] [G] [D] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [G] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 11 avenue Alsace Lorraine – 38000 GRENOBLE ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 mars 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [D] à payer à Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [Y], l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [D] à payer à Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [Y], la somme de 2 137,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2026 (loyer de janvier 2026 compris);
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [D] à payer à Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [Y] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de la notification de celle-ci au Préfet ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de d’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,
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