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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 10 juil. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société FLOA, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6WG
MINUTE n° 25/00035
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant en matière de surendettement, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par
Monsieur [P] [D]
né le 26 Mars 1978 à [Localité 24] (MACEDOINE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [13] pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Société [8], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 20]
non comparante et non représentée,
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 15]
non comparante et non représentée,
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante et non représentée,
Société [18], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante et non représentée,
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [19], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 5 mars 2024, Monsieur [P] [D] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 avril 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 16 juillet 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois maximum au taux maximum de 5,07 %. La capacité de remboursement retenue est de 404,60 €, avec des ressources mensuelles de 1 869 € (salaire) pour des charges de 1 358 €.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [D], le 22 juillet 2024, ainsi qu’à ses créanciers.
Le 1er août 2024, Monsieur [P] [D] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’il a une dette locative et qu’il ignorait qu’il pouvait intégrer cette dette dans le cadre du plan de surendettement. Le montant de cette dette locative est de 4 489 € au 5 août 2024.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [P] [D], ainsi que ses créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 19 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment pour mise en cause du bailleur de Monsieur [P] [D], la société [3].
À l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [P] [D] a comparu. Il a communiqué son tableau de ressources et de charges et explique que les montants indiqués sont toujours d’actualité. Il précise que la référence de la dette du bailleur figure bien dans le tableau. Il remet une copie du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 22 avril 2025 dont il ressort que l’acquisition de la clause résolutoire du bail a été constatée et que le débiteur a été autorisé à s’acquitter de sa dette en 28 mensualités de 180 €, ce sous réserve de l’éventuel plan de surendettement qui serait adopté. Monsieur [P] [D] indique également que la dette envers la société bailleresse s’élève, au jour de l’audience, à 3 743,36 €.
La société [12] a adressé un courrier au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
La société [3], suite à l’information délivrée par le Greffe, a adressé un courrier électronique le 27 mai 2025 dont il ressort que cette société n’avait pas connaissance de la procédure de surendettement. La société [3] s’oppose à toute mesure d’effacement des dettes (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire), et s’oppose également à tout moratoire. La société bailleresse sollicite que soit imposé un remboursement de la dette « au moins égal au montant imposé » par le Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] a exercé son recours le 1er août 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 22 juillet 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [P] [D] vit seul et sans personne à charge. Il travaille en contrat à durée indéterminée.
S’agissant de ses ressources, la Commission a retenu un montant de 1 869 € au titre de son salaire, ce qui correspond au montant indiqué par le débiteur dans son tableau de ressources et de charges.
S’agissant de ses charges, il y a lieu de retenir les montants retenus par la Commission, à savoir :
✓ Charges courantes : 26 € ;
✓ Forfait chauffage : 121 € ;
✓ Forfait de base : 625 € ;
✓ Forfait habitation : 120 € ;
✓ Impôts : 64 € ;
✓ Logement : 402 €.
Il y a lieu de retenir la capacité de remboursement de 404,60 €.
Le débiteur ne conteste pas, au demeurant, ces chiffres.
Le débiteur a contesté les mesures imposées dans la mesure où un de ses créanciers avait été omis. Ainsi, il y a lieu d’établir le tableau de remboursement des dettes en intégrant la dette de la société [3]. Il y a lieu de retenir un taux de 0,00 %.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Monsieur [P] [D], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [P] [D] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Taux
durée
Mensualité
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
[8]
6631386674
3 477,30 €
0,0 %
75
46,36 €
0,00 €
0,00 €
[12]
28911000977274
822,41 €
0,0 %
75
10,96 €
0,00 €
0,00 €
[12]
28923000959641
2 895,74 €
0,0 %
75
38,61 €
0,00 €
0,00 €
FLOA
146289655300025208103
3 357,31 €
0,0 %
75
44,76 €
0,00 €
0,00 €
FLOA
146289661400067497407
2 691,09 €
0,0 %
75
34,55 €
0,00 €
0,00 €
LA [9]
00050564457344
3 497,11 €
0,0 %
75
46,62 €
0,00 €
0,00 €
LA [9]
60060260975069
2 687,43 €
0,0 %
75
35,83 €
0,00 €
0,00 €
[18]
28965001132451
875,76 €
0,0 %
75
11,68 €
0,00 €
0,00 €
[19]
50232412283
1 667,66 €
0,0 %
75
22,23 €
0,00 €
0,00 €
[25]
CFR20220514DQ8K9KI
1 707,55 €
0,0 %
75
22,77 €
0,00 €
0,00 €
[25]
CFR20220514DQ8K9KI
3 743,36 €
0,0 %
75
49,91 €
0,00 €
0,00 €
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er août 2025 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [P] [D] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [13] par lettre simple,
— À Monsieur [P] [D] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 10.07.2025 à :
M. [D] [P]
[8]
LA [10]
[12]
FLOA
[25]
[18]
[19]
[Adresse 4]
Commission de Surendettement (L.S)
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