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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 29 juil. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 25/01543 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [U]
née le 12 Août 1999 à BEZIERS (HERAULT)
de nationalité Française
9 Rue Bertrand
34500 BEZIERS
représentée par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [R]
né le 15 Juillet 2024 à BANDRELE ()
de nationalité Française
9 Rue Bertrand
34500 BEZIERS
représenté par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 novembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 12 février 2021 entre la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES d’une part et Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 9 rue Bertrand à BEZIERS, sont réunies à la date du 15 novembre 2023, en raison du non-paiement des loyers ;Condamné Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme provisionnelle de 918,42 €, outre une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;Autorisé Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] à s’acquitter de cette dette, en 30 mensualités de 30 € chacune et une 31ème mensualité qui soldera la dette;suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l’arriéré, reste impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, et permettra l’expulsion des locataires, en cas de refus de départ volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, au cas où la clause résolutoire aurait retrouvé son plein effet du fait du défaut de respect des délais de paiement.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, par l’intermédiaire de la SAS EXADEX, commissaire de justice à MONTPELLIER, a fait délivrer à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit avant le 1er juillet 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait convoquer la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir à titre principal, la nullité du commandement de quitter les lieux ; à titre subsidiaire, l’octroi de délais pour quitter le logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
→ A titre principal :
constater que la clause résolutoire n’est pas acquise en raison du paiement des loyers et de l’arriéré locatif et de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable ;constater en conséquence que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie pas d’un titre exécutoire ;prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 30 avril 2025 et déclarer la procédure d’expulsion subséquente sans effet ;→ A titre subsidiaire :
constater que Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] n’ont pas de possibilité de relogement ;suspendre toute mesure d’expulsion ;accorder à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter le logement ;→ En tout état de cause :
condamner la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;débouter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] font plaider qu’ils sont locataires depuis 2021 d’un appartenant appartenant à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, qu’ils ont connu des difficultés financières, ce qui a conduit à une décision du 27 septembre 2024 aux termes de laquelle le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS les a condamnés à un arriéré locatif, tout en leur accordant des délais de paiement pour solder leur dette. Ils ajoutent s’être vus signifier le commandement de quitter les lieux alors qu’ils n’ont jamais reçu de mise en demeure, et qu’ils ont toujours respecté les délais de paiement, en réglé chaque échéance, sans retard, et même parfois davantage.
Bien que valablement convoquée, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’un créancier, muni d’un titre exécutoire, ne peut procéder à la saisie vente qu’après signification d’un commandement de payer délivré au débiteur, ce qui constitue une formalité obligatoire pour pouvoir, huit jours plus tard, commencer les opérations de saisie proprement dites, ainsi que le prévoit l’article R.221-10 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement ».
L’article L.121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive (…).
En l’espèce, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] contestent la validité du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré en date du 30 avril 2025, en raison de l’absence de mise en demeure de régulariser un éventuel impayé de loyer, qui aurait du leur être adressée préalablement à la délivrance dudit acte.
Il appartient alors au Juge de l’exécution de vérifier le caractère exécutoire du titre ayant prononcé l’expulsion, en cas de défaillance des locataires dans le respect de l’échéancier de paiement ou du règlement du loyer courant.
Au cas d’espèce, le jugement rendu le 15 novembre 2024 a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, et subordonné cette suspension au respect par Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] de l’obligation de s’acquitter d’une part du terme courant du loyer, et d’autre part, de la somme de 918,42 € (loyers impayés dus au 17 septembre 2024) au moyen de 30 versements mensuels d’un montant minimal de 30 €, la première mensualité devant être versée, au plus tard, le 5 du mois suivant la signification de la décision.
Il était ainsi prévu qu’en cas de défaillance, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme due serait exigible, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et l’expulsion pourrait être prononcée, si besoin avec le concours de la force publique, faute pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] que ceux-ci ont payé régulièrement le loyer courant comme en atteste leurs relevés bancaires ainsi que le relevé de compte locataire édité par CAPIGI, et ont en outre respecté scrupuleusement les délais de paiement qui leur avaient été accordés, comme cela ressort de l’attestation de paiement VISALE.
En tout état de cause, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de quitter les lieux sans leur avoir adressé au préalable une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, pour faire valoir des éventuels loyers impayés.
Ainsi, à la date de la délivrance du commandement de quitter les lieux, le loyer courant en sus de la mensualité, avaient été honorés. Aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l’encontre des requérants.
Dès lors, aucune défaillance ne pouvant être retenue à l’encontre de Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U], le jugement rendu le 15 novembre 2024 ne présentait pas de force exécutoire, de sorte que le commandement de quitter les lieux n’était pas justifié.
En conséquence, et au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
La demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux devient donc sans objet.
Sur les autres demandes
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, et particulièrement face à la délivré parfaitement irrégulière du commandement de quitter les lieux, de sorte que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sera condamné à leur verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE le commandement de quitter les lieux signifié le 30 avril 2025 à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] à la requête de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DECLARE sans objet la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [U] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[J] [U], [G] [R]
C/
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
RG N° N° RG 25/01543 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WMQ
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [J] [U]
9 Rue Bertrand
34500 BEZIERS
M. [G] [R]
9 Rue Bertrand
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [J] [U], [G] [R] à S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[J] [U], [G] [R]
C/
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
RG N° N° RG 25/01543 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WMQ
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [J] [U], [G] [R] à S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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