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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02454 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y46V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y46V
DEMANDEUR :
M. [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K], né le 1er janvier 1986, a été embauché par la société [6] en qualité d’agent de service à compter du 1er octobre 2023.
Le 26 janvier 2024, la société [6] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3] un accident du travail survenu à l’agence commerciale SIXT [Adresse 7] le 24 janvier 2024 à 10h30 dans les circonstances suivantes :
« Aurait tenté de porter un bidon d’AdBlue ;
Selon les dires du salarié, dans la zone de fret, il aurait tenté de porter un bidon d’AdBlue sans avoir eu l’autorisation de sa hiérarchie et du client. Ce n’est absolument pas prévu dans le cadre de ses missions ".
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2024 par le docteur [L] [J] mentionne :
« lumbago non compliqué ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 14 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 5 juin 2024, M. [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail du 24 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 26 octobre 2024, M. [Y] [K] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 16 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été entendue en présence des parties.
***
* À l’audience, M. [Y] [K] demande au tribunal de dire que l’accident du travail du 24 janvier 2024 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [K] expose avoir été mis à pied à titre conservatoire, mais s’être présenté par la suite sur son lieu de travail sans qu’on l’empêche de rentrer et d’effectuer sa prestation de travail. C’est au moment d’un port de charge lourde qu’il s’est blessé.
Il estime que le lien entre l’accident et l’exercice de ses conditions de travail est établi du fait de la présence de témoins de la scène de l’accident.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] [K] de ses demandes ;
— condamner M. [Y] [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose qu’au moment du fait accidentel, l’assuré étant mis à pied à titre conservatoire, le lien de subordination n’était pas caractérisé, et donc l’accident ne peut revêtir la qualification d’accident du travail.
Elle ajoute que l’assuré était nécessairement informé de cette mise à pied avant la date de l’accident puisqu’il a été destinataire d’un courriel la veille de l’accident l’en informant. Elle indique à cet égard que le code du travail n’impose pas de conditions de formes particulières aux fins de notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 24 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
o un événement soudain survenu à une date certaine ;
o une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
o un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l’assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Lorsque le salarié se blesse sur son lieu de travail, ce dernier doit être placé sous la subordination de son employeur aux fins que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (civ. 2, 21 sept 2017, n°16-17580).
En application de la jurisprudence susmentionnée, lorsque le salarié est mis à pied à titre conservatoire par son employeur, le contrat de travail est suspendu. Dès lors, le salarié n’est plus placé sous la subordination de son employeur, de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas matière à s’appliquer.
Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail :
« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ".
De jurisprudence constante, la mise à pied conservatoire peut être notifiée par l’employeur au salarié par tout moyen et ne doit pas nécessairement faire l’objet d’un écrit.
***
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [6] le 26 janvier 2024 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [Y] [K] a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2024 à l’agence commerciale [Adresse 8] et dans les circonstances suivantes :
« Aurait tenté de porter un bidon d’AdBlue
Selon les dires du salarié, dans la zone de fret, il aurait tenté de porter un bidon d’AdBlue sans avoir eu l’autorisation de sa hiérarchie et du client. Ce n’est absolument pas prévu dans le cadre de ses missions » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « Dos, douleur » ;
— La nature des lésions renseignée est : « Dos, douleur » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 09h00 à 16h00 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 24.01.2024 à 01h00 décrit par l’employeur lui-même.
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2024 par le docteur [J] [L], soit le jour de l’accident déclaré, fait état d’un « Lumbago non compliqué » (pièce n°2 – CPAM).
Il est constant que le 24 janvier 2024, M. [Y] [K] a été victime d’un fait accidentel sur son lieu de travail ayant entraîné une lésion.
En conséquence, ces faits sont établis et il convient de déterminer si, du fait de la notification d’une mise à pied conservatoire, le salarié était placé sous l’autorité de son employeur.
Pour refuser de prendre en charge la lésion au titre de la législation sur les risques professionnels la caisse se fonde sur les déclarations de l’employeur qui a indiqué dans son questionnaire les éléments suivants (pièce n°5 – caisse) :
— M. [Y] [K] était mis à titre conservatoire à la date du fait accidentel ;
— La mise à pied conservatoire a été notifiée une première fois le 22 janvier 2024 à l’assuré ;
— Le 23 janvier 2024, un courriel rappelant au salarié qu’il était mis à pied à titre conservatoire a été envoyé au salarié.
La caisse produit un courriel émanant de l’employeur (pièce n°6 – caisse) durant l’enquête adressé à M. [Y] [K] et émanant de M. [W] [R], directeur d’agence daté du 23 janvier 2024.
Ce courriel énonce " (…) je vous prie de trouver ci-joint le courrier de convocation avec mise à pied à titre conservatoire, de ce fait je vous rappelle que vous êtes suspendu de vous rendre à votre travail jusqu’à notre rencontre ".
Dans son questionnaire, M. [Y] [K] a simplement répondu « oui » à la question " Etiez-vous sous la subordination de votre employeur au moment des faits ? " (pièce n°3 – caisse).
A l’audience, M. [Y] [K] a expliqué qu’il avait été informé par son employeur de sa mise à pied à titre conservatoire, mais être tout de même venu travailler par la suite et s’être blessé lorsqu’il réalisait une tache de travail. Il rajoute que la notification lui a été faite par téléphone.
De ces éléments, il résulte d’une part des déclarations de l’assuré à l’audience, que ce dernier a bien été avisé par téléphone de sa mise à pied à titre conservatoire préalablement à la survenance de l’accident déclaré, cette notification pouvant être effectuée par tous moyens.
D’autre part, il résulte du courriel produit par la caisse en pièce n°6 que M. [Y] [K] a également été informé par courriel le 23 janvier 2024 de cette mise à pied, soit avant le fait accidentel déclaré.
Le fait accidentel s’est produit le 24 janvier 2024, soit postérieurement à la notification de la mise à pied conservatoire.
Dès lors, il résulte de la combinaison de ces éléments que M. [Y] [K] était bien informé du fait qu’il était mis à pied à titre conservatoire à la date du fait accidentel et ce d’autant plus que le code du travail n’impose pas de conditions de forme aux fins de notifier une telle mise à pied.
En conséquence, il importe peu qu’aucune personne ne l’ait empêché de pénétrer dans les locaux de l’entreprise et d’effectuer sa prestation de travail à la date du 24 janvier 2024 dans la mesure où il était préalablement informé de sa mise à pied.
Cette mise à pied conservatoire a suspendu le contrat de travail.
M. [Y] [K] ne se trouvait donc pas sous la subordination de son employeur lors de la survenance du fait accidentel le 24 janvier 2024, de sorte que ce fait accidentel ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [K] de sa demande de prise en charge du fait accidentel du 24 janvier 2024
— Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [K], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [Y] [K] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 26 janvier 2024 dont il dit avoir été la victime le 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3]
— 1 CCC à M. [Y] [K]
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