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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CD2F, Entreprise Maître [ N ] c/ Compagnie d'assurance ERGO France Es-qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SIPECC, :, S.A.R.L. SOCIETE D' INSTALLATION DE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAU FFAGE COUVERTURE ( SIPECC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRFC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. CD2F, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marine NICOLAS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE D’INSTALLATION DE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAU FFAGE COUVERTURE (SIPECC) représentée par :
Maître [N] [UC], domicilié [Adresse 12] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de SOCIETE D’INSTALLATION DE PLOMBERIE D ELECTRICITE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (SIPECC) selon jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 13 avril 2023., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante,
Entreprise Maître [N] [UC], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante,
Compagnie d’assurance ERGO France Es-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SIPECC, Contrat N°SV75384477, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Juliete PERCOT
Compagnie d’assurance YOU ASSUR Es-qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société FATPS,Contrat N°19SA279-[Numéro identifiant 9],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante,
S.A.R.L. BASARAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante,
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Es-qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société BASARAN CONSTRUCTION,Contrat N° CDGRAA-002568, , dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLEb subsitué par Maître CURETTI
Entreprise ELLAFI ALPES PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante,
S.A.S. GENE-PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante,
Entreprise MONSIEUR [B] [NW] [V], dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître SALOMONE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE S.A., dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître SALOMONE
S.A.R.L. AGAPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
S.A.S. SEPTEMES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante,
S.A. FIDELIDADE [T] [C], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GK PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Entreprise MONSIEUR [TF] [DS] [L], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante,
Entreprise MONSIEUR [U] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, es-qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entrepreneur MARIN PRISCU, Contrat N°008527511485 et Es-qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entrepreneur MONSIEUR [TF] [DS] [L], Contrat N° 21033348263,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante,
S.A.R.L. PROVAZUR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance SMA SA Es-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PROVAZUR ETANCHEITE, Contrat N°H01860X1254000 / 002 1007745/3
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
S.A.S. MENUISERIE DES PENNES (‘MDP'), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance GENERALI IARD Es-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société MENUISERIE DES PENNES,
Contrat N°AL 839 752, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lucien LACROIX de , avocats au barreau de NICE
Entreprise [I] [J], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante,
Compagnie d’assurance LSA PRO, dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître BARATHON
Es-qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’entrepreneur [I] [J], Contrat N°AIBG00003096, et Es-qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société SUD-T.M. INDUSTRIE, Contrat N° AIBG00001848, et Es-qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’entrepreneur ELLAFI ALPES PEINTURE, Contrat N° AIBG00005401, et Es-qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société GENE-PLAC, Contrat N° AIBG00007308,
PARTIES INTERVENANTES
S.A MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est [Adresse 14]
représenté par Maître Armelle BOUTY-DUPARC, SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, substiué par Maître PUCHOL
S.A WAKAM, dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine FAIN-ROBERT, SCO ROBERT ET FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître BARATHON
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [DM] [S] de la SARL ATORI AVOCATS, Maître [E] [O] de la SELARL CABINET [O], Maître [TG] [W] de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, Maître [NX] [R] de l’AARPI CRJ AVOCATS, Maître [K] [H] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [P] [Y] de la SELARL RACINE, Maître [Z] [M] de la SCP ROBERT & [M], Maître [D] [A] de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, Maître [G] [IG] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 11 avril 2023 (RG 22/01705) ordonnant une expertise judiciaire et la confiant à Monsieur [F] [EC] en qualité d’expert,
Vu les assignations délivrées à la requête de la société CD2F ADN CONSTRUCTION les 29 et 30 janvier et les 3, 4, 5, 6 et 13 février 2025, à l’encontre ;
De la société AGAPE, De la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société MARIN PRISCU, De la société PROVAZUR ETANCHEITE, De la compagnie d’assurances SMA prise en sa qualité d’assureur de la société PROVAZUR ETANCHEITE, De la société MENUISERIE DES PENNES, De la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES PENNES,De la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société DVTE,De l’entrepreneur individuel [I] [J],De la compagnie d’assurances LSA PRO prise en sa qualité d’assureur de [I] [J],De la société SOCIETE D’INSTALLATION DE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE COUVERTURE (SIPECC),Maitre [N] [UC] pris en sa qualité de liquidateur de la société SIPECC,La compagnie d’assurances ERGO France prise en sa qualité d’assureur de la société SIPECC,La société YOU ASSUR prise en qualité d’assureur de la société FATPS,La société BASARAN CONSTRUCTION,La compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société BASARAN CONSTRUCTION,La société SUD TM INDUSTRIE,La compagnie d’assurances LSA PRO prise en sa qualité d’assureur de la société SUD TM INDUSTRIE,La société ELLAFI ALPES PEINTURE,La compagnie d’assurances LSA PRO prise en sa qualité d’assureur de la société ELLAFI ALPES PEINTURE,La société GENE-PLAC,LA compagnie d’assurances LSA PRO prise en sa qualité d’assureur de la société GENE-PLAC,L’entrepreneur individuel [B] [NW] [V],La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de [B] [NW] [V],La société SPETEMES CONSTRUCTION,La compagnie d’assurances FIDELIDADE [T] [C] prise en sa qualité d’assureur de la société SEPTEME CONSTRUCTION,La société GK PEINTURE,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société GK PEINTURE,L’entrepreneur individuel [TF] [DS] [L],La compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de [TF] [IS] [L],L’entrepreneur individuel [U] [X],La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de [U] [X],
Aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 11 avril 2023 précitée ainsi que les opérations d’expertise qu’elle ordonne.
Vu les conclusions de la société PROVAZUR ETANCHEITE notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025 et aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de la société CD2F ADN CONSTRUCTION et formule à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 241,42 euros, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux dépens,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES PENNES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances WAKAM intervenant volontairement aux coté de la société LSA PRO assignée en qualité d’assureur de [I] [J], la société SUD TM INDUSTRIE, ELLAFI ALPES PEINTURE et la société GENE-PLAC, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 septembre 2025 et aux termes desquelles la compagnie d’assurances WAKAM indique être l’assureur réel de ces sociétés et sollicite la mise hors de cause de la société LSA PRO, courtier en assurance, et par suite formule également les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée par la compagnie d’assurances ERGO France et prise en sa qualité d’assureur de la société SIPECC, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mai 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société BASARAN CONSTRUCTION, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 avril 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de Monsieur [B] [NW] [V] et de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de [B] [NW] [V], la société GK PEINTURE, la société DVTE et [X] [U], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025 et aux termes desquelles ils formulent les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances FIDELIDADE [T] [C] prise en sa qualité d’assureur de la société SEPTEMES CONSTRUCTION, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025 et aux termes desquelles elle entend intervenir en lieu et place de la société YOU ASSUR, courtier, en qualité d’assureur de la société FATPS et aux termes desquelles elle entend, à titre principal, s’opposer à la demande formée par la société CD2F ADN CONSTRUCTION et formule, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La société CD2F ADN CONSTRUCTION s’oppose oralement aux demandes de rejet de sa prétention
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AGAPE, la compagnie d’assurances QBE EUROPE, la compagnie d’assurances SMA, la société MENUISERIE DES PENNES, [I] [J], la société SIPECC, Maitre [N] [UC], la société YOU ASSUR, la société BASARAN CONSTRUCTION, la société ELLAFI ALPES PEINTURE, la société GENE-PLAC, la société GK PEINTURE, [TF] [DS] [L] et [U] [X] bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il est souligné que l’assignation sollicite via son dispositif, concernant l’assureur de la société BASARAN CONSTRUCTION et de la société SEPTEMES CONSTRUCTION, que l’ordonnance soit rendue commune et opposable à la société ENTORIA et non aux compagnies d’assurances assignées en cette qualité d’assureur.
Dans la mesure où la société ENTORIA n’est pas assignée dans le cadre de la présente, ces mentions seront considérées comme résultant d’une erreur matérielle et la demande sera analysé comme étant requise à l’encontre des compagnies d’assurances assignées es qualité d’assureur de ces sociétés.
Sur la caducité de l’assignation à l’égard de la société SUD TM INDUSTRIE :
Concernant l’assignation délivrée à la société SUD TM INDUSTRIE, laquelle est indiquée comme partie sur l’ensemble des assignations transmise à la juridiction, il n’apparaît qu’aucun parlant n’a été délivré la concernant.
Pour autant, aux termes du dispositif de l’assignation, auquel la société CD2F ADN CONSTRUCTION s’est référé oralement à l’audience en maintenant ses prétentions, il est indiqué la volonté de voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables notamment à la société SU TM INDUSTRIE.
Faute de cette transmission et au visa de l’article 754 du Code de Procédure Civile, l’assignation apparaît caduque à l’égard de cette partie et les demandes formées à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances WAKAM et MIC INSURANCE COMPANY:
Aux termes de leurs écritures, la compagnie d’assurances WAKAM et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY exposent intervenir volontairement en lieu et place, respectivement, de la société LSA PRO et de la société YOU ASSUR, indiquant que ces sociétés ne sont que des courtiers en assurances et non les assureurs réels des sociétés au titre desquelles elles ont été attraites en la cause.
Produisant toute deux les justificatifs nécessaires attestant de leur qualité d’assureur, leur intervention volontaire sera acceptée et il sera mis hors de cause la société LSA PRO et la société YOU ASSUR.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société CD2F ADN CONSTRCUTION la mise en cause de l’ensemble des parties assignées indiquant qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 janvier 2024, à l’occasion de laquelle de nouveau désordres ont été constatés.
Suite à l’extension de missions à ces nouveaux désordres, sollicitée par la SCI FRAGRANCE, Madame [JC] et les époux [DH], demandeurs dans le cadre de l’ordonnance du 11 avril 2023, la société CD2F ADN CONSTRUCTION sollicite désormais un appel en cause de l’ensemble des sous-traitants ayant participé aux opérations de construction.
Elle produit à l’appui de sa demande, outre le compte rendu de la réunion du 24 janvier 2024 et le rapport du Cabinet INTEGREX daté du 6 mai 2024, l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention des sociétés requises aux opérations de constructions litigieuses ainsi que les attestations d’assurances correspondantes.
En réponse, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la compagnie d’assurances WAKAM, la compagnie d’assurances ERGO France, la compagnie d’assurances GROUPA RHONE ALPES AUVERGNE, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, Monsieur [B] [NW] [V] et la compagnie d’assurances FIDELIDADE [T] [C] formulent les protestations et réserves concernant la mesure et ne s’y opposent pas.
La société PROVAZUR ETANCHEITE s’oppose en revanche à sa mise en cause en exposant que les désordres découverts à l’occasion de la visite du 24 janvier 2024 ne relèveraient pas de son marché de travaux mais de celui de la menuiserie intérieure, les problèmes d’étanchéité relevés portant sur des installations de porte mal exécutée.
Cependant, il est relevé des désordres pouvant laisser croire qu’ils relèvent des prestations de la société PROVAZUR ETANCHEITE et notamment dans la villa 2, à propos de l’absence de jointement entre le doublage 1/2stil et la cloison. Il reviendra à l’expert de déterminer précisément si cela relevait effectivement des prestations de la société PROVAZUR ETANCHEITE. Dès lors, en l’état, il n’est pas manifeste que la société PROVAZUR ETANCHEITE est étrangère à ces désordres, et il est démontré et non contesté qu’elle a participé aux opérations de constructions litigieuses. Dans ces conditions, la société CD2F ADN CONSTRUCTION dispose bien d’un motif légitime à l’attraire en la cause et il ne sera pas fait droit à la demande de rejet formulée par la société PROVAZUR ETANCHEITE.
La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY s’oppose également à la mesure sollicitée en exposant ne pas être l’assureur de la société FATPS au moment de l’ouverture du chantier, de sorte que sa garantie ne serait pas applicable et que toute action future serait nécessairement vouée à l’échec.
Toutefois, s’il est exact que à la date d’ouverture du chantier, la société FATPS n’était pas assurée par la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, il n’est pas allégué qu’elle n’en serait pas l’assureur au moment de la première réclamation. Dans ces conditions, si les garanties obligatoires ne seront pas mobilisables, rien n’indique que les garanties facultatives proposées par la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY ne seront pas non plus mobilisables.
Dans ces conditions, il n’est pas manifeste que tout litige au fond à son égard sera voué à l’échec de sorte que sa mise en cause est légitimement justifiée.
Ainsi, en l’état des éléments produits, la société CD2F ADN CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises encore en la cause.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre principal ou subsidiaire par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société PROVAZUR ETANCHEITE :
Par ses dernières écritures, la société PROVAZUR ETANCHEITE entend solliciter à titre reconventionnel, la condamnation de la société CD2F ADN CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle 241,42 euros correspondant au restant dû au titre d’une retenue de garantie pour bonne exécution des prestations.
Indiquant que la réception de son lot de travaux s’est effectuée sans réserve et indiquant que son attrait en la cause est une erreur, la société PROVAZUR ETANCHEITE entend ainsi obtenir par provision le paiement de ce restant dû au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, créance qu’elle estime non sérieusement contestable.
Cependant, l’article 70 du Code de Procédure Civile expose que les demandes incidentes ne sont recevables qu’à la condition qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales.
Or, en l’espèce, la prétention initiale ne portant que sur une demande d’expertise, la demande reconventionnelle est éloignée de la demande principale, qui n’est que de rendre les opérations d’expertise communes et opposables. La demande de la société PROVAZUR ETANCHEITE étant trop éloigné de la demande d’extension des opérations d’expertise initiale, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société ADN CONSTRUCTION, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS caduque l’assignation délivrée à la société SUD TM INDUSTRIE et par conséquent,
DECLARONS irrecevables les demandes formées contre cette société,
ACCEPTONS l’intervention volontaire des compagnies d’assurances WAKAM et MIC INSURANCE COMPANY,
METTONS hors de cause les sociétés LSA PRO et YOU ASSUR,
DECLARONS commune et opposable aux parties suivantes l’ordonnance de référé du 11 avril 2023 (RG 22/01705) ;
De la société AGAPE, De la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société MARIN PRISCU, De la société PROVAZUR ETANCHEITE, De la compagnie d’assurances SMA prise en sa qualité d’assureur de la société PROVAZUR ETANCHEITE, De la société MENUISERIE DES PENNES, De la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES PENNES,De la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société DVTE,De l’entrepreneur individuel [I] [J],De la compagnie d’assurances WAKAM prise en sa qualité d’assureur de [I] [J],De la société SOCIETE D’INSTALLATION DE PLOMBERIE ENTRETIEN CHAUFFAGE COUVERTURE (SIPECC),Maitre [N] [UC] pris en sa qualité de liquidateur de la société SIPECC,La compagnie d’assurances ERGO France prise en sa qualité d’assureur de la société SIPECC,La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY prise en qualité d’assureur de la société FATPS,La société BASARAN CONSTRUCTION,La compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société BASARAN CONSTRUCTION,La société SUD TM INDUSTRIE,La compagnie d’assurances WAKAM prise en sa qualité d’assureur de la société SUD TM INDUSTRIE,La société ELLAFI ALPES PEINTURE,La compagnie d’assurances WAKAM prise en sa qualité d’assureur de la société ELLAFI ALPES PEINTURE,La société GENE-PLAC,LA compagnie d’assurances WAKAM prise en sa qualité d’assureur de la société GENE-PLAC,L’entrepreneur individuel [B] [NW] [V],La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de [B] [NW] [V],La société SPETEMES CONSTRUCTION,La compagnie d’assurances FIDELIDADE [T] [C] prise en sa qualité d’assureur de la société SEPTEME CONSTRUCTION,La société GK PEINTURE,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société GK PEINTURE,L’entrepreneur individuel [TF] [DS] [L],La compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de [TF] [IS] [L],L’entrepreneur individuel [U] [X],La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de [U] [X],
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société CD2F ADN CONSTRUCTION et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande reconventionnelle formée par la société PROVAZUR ETANCHEITE,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la société CD2F ADN CONSTRCUTION, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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