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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 août 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDRK
Minute : 25/122
JUGEMENT
DU 21/08/2025
[V] [W]
C/
[P] [L]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W]
née le 21 Juillet 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny GOY de la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [P] [L]
née le 6 décembre 1999
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2024, Mme [V] [W] usufruitière et M. [B] [S] nu-propriétaire ont donné en location à Mme [P] [L] et à M. [U] [E] à partir du 1er février 2024, un logement situé au 1er étage [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer d’origine de 550 € outre une provision sur charges de 40 euros payables d’avance.
Par courrier en date du 1er novembre 2024, M. [E] a informé les bailleurs de ce qu’il quittait les lieux laissant Mme [L] seule locataire des lieux et s’engageant à régler les sommes dues à hauteur de 1600 euros.
Par courrier en date du 15 janvier 2025, Mme [Z] locataire d’un autre appartement dans le même immeuble a adressé un courrier aux propriétaires indiquant que sa voisine créait des troubles dans l’immeuble elle a donné son préavis.
Mme [A] a également adressé un courrier aux propriétaires faisant état de troubles dans l’immeuble qui ont pour origine la locataire du 1er étage.
Mme [X] et M. [K] ont également adressé des courriers à l’encontre de leur voisine à leurs propriétaires.
Par acte en date du 8 janvier 2025, Mme [W] a fait délivrer un commandement de payer à Mme [L] pour un solde de loyers dus de 1180 euros au 7 janvier 2025 et a sollicité qu’elle justifie d’une assurance locative.
Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 14 janvier 2025.
Par acte en date du 27 mars 2025, Mme [W] a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du bail la liant à Mme [L] avec toutes les conséquences de droit en découlant et pour obtenir paiement de la somme de 2521,79 euros au titre des loyers impayés au 10 mars 2025 outre les loyers ou indemnités d’occupation dus jusqu’au jugement à intervenir, outre la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle a réclamé que la défenderesse soit condamnée aux dépens y compris le coût du commandement.
Cette assignation a été délivrée au préfet le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, seule Mme [W] était représentée ; elle n’a maintenu que sa demande en paiement expliquant que Mme [L] a quitté les lieux et que le commissaire de justice a présenté une requête sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien qu’assignée à étude, Mme [L] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la résiliation du bail et les demandes en découlant :
Mme [L] ayant quitté le logement, la demande relative à la résiliation du bail et les demandes en découlant sont devenues sans objet.
Sur l’arriéré des loyers et charges :
Il résulte des pièces produites aux débats (bail et décompte) que Mme [L] reste redevable de la somme de 2521,75 euros au titre des loyers et charges dus et restés impayés arrêtés au 10 mars 2025, mois de mars 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Mme [L] à payer à Mme [C] cette somme dans la mesure où Mme [L] ne démontre pas avoir régularisé le paiement des loyers et charges jusqu’au 10 mars 2025, la charge de la preuve pesant sur elle, sous réserve des termes de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les autres demandes :
Mme [L] étant partie perdante à l’instance sera condamnée aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande relative à la résiliation du bail et celles subséquentes sont devenues sans objet,
CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à Mme [V] [W] la somme de 2521,75 euros au titre des loyers et charges dus et restés impayés arrêtés au 10 mars 2025, mois de mars 2025 inclus sous réserve des termes de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à Mme [V] [W] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [L] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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