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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01261
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAB3
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel KIEFFER – 244
Me Jean-françois ZENGERLE – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [N]
adressées le : 27 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 27 Février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [D] [S] épouse [F]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [W]
[Adresse 7]
non comparante et non représentée
Madame [B] [K]
[Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 19 septembre 2024, M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] ont fait assigner la Sàrl [W] ainsi que Mme [B] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux effectués par la partie défenderesse, évaluer les travaux de remise en état, rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— enjoindre la Sàrl [W] à communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions du 30 janvier 2025, Mme [B] [K] a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise tous droits et moyens réservés ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— condamner M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] aux dépens.
À l’audience du 4 février 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sàrl [W] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 9] sur laquelle ils ont fait procéder à des travaux de rénovation ; que Mme [B] [K], architecte, a suivi l’ensemble des travaux ; que les travaux de fumisterie réalisés par la Sàrl [W] ne sont pas conformes ; que cette dernière a reconnu sa responsabilité mais ne propose aucune solution, rejetant la responsabilité sur Mme [B] [K].
A cet égard, par mail du 16 février 2024 à 13h56, la Sàrl [W] a précisé à Mme [B] [K] qu’elle avait réalisé des travaux non conformes mais sur la base du projet et des plans techniques de Mme [B] [K].
La Sàrl [W] et Mme [B] [K] ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Enfin, il sera enjoint à la Sàrl [W] de communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle mais sans astreinte dès lors qu’il sera tiré toute conséquence du refus éventuel.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la cheminée de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 9] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[N] [U]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.73.84.56.02
Mèl : [Courriel 10]
Ou à défaut :
[Localité 11] [Z]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison individuelle d’habitation appartenant à M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] sise [Adresse 4] à [Localité 9], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la Sàrl [W] sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
ENJOIGNONS à la Sàrl [W] de communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle ;
CONDAMNONS M. [O] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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