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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/04434 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7PJ
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/03/26
à :
la SELARL COOK – QUENARD
la SELARL JEAN,-[I] ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. SYNIC, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
S.C.I. ANTOINE,, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par maître DE CAUNES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant) substitué par maître WESSEL-FRONTON, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Groupement Français de Caution, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par maître DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE (postualant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon mandat du 23 juin 1977, la société SYNIC a confié la gestion d’un immeuble lui appartenant situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] à la société CABINET L’IMMEUBLE, et selon mandat du 29 février 2008, la société ANTOINE lui a confié la gestion d’un local commercial lui appartenant situé, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Monsieur, [B], [V], co-gérant de la société SYNIC et la société ANTOINE, écrivait à la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION le 6 mai 2023 pour solliciter la mise en œuvre de la garantie financière de la société CABINET L’IMMEUBLE.
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE a été prononcée par jugement du 17 juillet 2023 du tribunal de commerce de TOULOUSE.
Les sociétés SYNIC et ANTOINE ont déclaré leur créance à la procédure collective.
Par ordonnances du juge commissaire du 4 septembre 2025, la créance de la société SYNIC a été admise au passif de la procédure collective de la société CABINET L’IMMEUBLE pour la somme de 139.217,22 euros, et celle de la société ANTOINE a été admise pour la somme de 16.829,70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société SYNIC et la société ANTOINE ont fait assigner la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes dues par la société CABINET L’IMMEUBLE.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 à la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SYNIC et la société ANTOINE sollicitent du tribunal de :
— CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à verser à la société SCI ANTOINE la somme de 7.736,19 euros à la SCI ANTOINE avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023,
— CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à verser à la société SCI SYNIC la somme de 135.829,57 euros à la SCI SYNIC avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023,
— CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à verser à la société SCI SYNIC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à verser à la société SCI ANTOINE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa de l’article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, elles font valoir que la garantie financière couvre leur créance qui a pour origine une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970.
Elles soutiennent que la garantie financière doit jouer dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible, sans que le garant puisse exiger une action préalable contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement, et qu’il est donc indifférent qu’une saisie pénale ait été réalisée.
Soutenant que l’exigence probatoire à leur égard doit prendre en compte l’escroquerie dont elles ont été victimes, elles prétendent justifier du caractère certain de leur créance par le relevé de situation des locataires du 1er trimestre 2023, complétant le compte-rendu de gestion pour la période antérieure.
Elles contestent que le gérant de la société CABINET L’IMMEUBLE a été leur co-gérant en même temps que Monsieur, [V] leur actuel co-gérant, et soutiennent que les mandats qui ont été confiés sont valides, puisqu’il ne s’agit pas de mandats de syndic mais de gérance.
Elles invoquent enfin le caractère définitif de leur créance admise au passif de la procédure collective de la société CABINET L’IMMEUBLE, pour justifier le quantum de leurs demandes.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 à la société SYNIC et la société ANTOINE, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION sollicite du tribunal de :
— JUGER qu’il n’est pas justifié un mandat régulier, le gérant du syndic ayant été également le co-gérant des SCI,
— JUGER qu’il n’est pas démontré l’existence d’une créance certaine liquide et exigible
— DEBOUTER en conséquence les requérants toutes leurs demandes à l’égard du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION,
— CONDAMNER les demandeurs payer au GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend que les mandats ne sont pas valables, car Monsieur, [N], gérant de la société CABINET L’IMMEUBLE, a été co-gérant de la société SYNIC et la société ANTOINE, alors que les fonctions de syndic et de gérant de la structure mandante sont incompatibles.
Elle considère que les fonds doivent être réclamés à l’autorité judiciaire qui a procédé à leur saisie à titre conservatoire, dès lors qu’il s’agit de fonds de tiers qui ne peuvent servir à payer les amendes éventuellement dues par la société CABINET L’IMMEUBLE.
Elle conteste les créances invoquées au soutien des demandes, en l’absence de document comptable certifié, et considère que les ordonnances du juge commissaires, admettant leur créance au passif, ont été rendues sans contestation de la créance déclarée, sans justificatif et sans contrôle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que
« La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente ".
L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précise qu’elle est applicable aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent notamment à la gestion immobilière.
Il en résulte que la garantie financière couvre la représentation des fonds dans le cadre de l’activité de gestion immobilière.
En l’espèce, par mandats confiés respectivement les 23 juin 1977 et 29 février 2008 à la société CABINET L’IMMEUBLE, la société SYNIC et la société ANTOINE lui ont confié la gestion de leur bien immobilier.
Il résulte des données relatives à la carte professionnelle de la société CABINET L’IMMEUBLE, valable jusqu’au 28 janvier 2025, produites par les demanderesses, que sa garantie financière concernant son activité de gestion immobilière est assurée par la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION. Il en résulte également que Monsieur, [K], [N] est représentant légal de la société CABINET L’IMMEUBLE.
La société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION produit par ailleurs les statuts des sociétés requérantes, dont il résulte que leur capital social est détenu par Monsieur, [J], [V] et Monsieur, [T], [I], [D]. Elle produit aussi les procès-verbaux des assemblées générales de la société SYNIC et de la société ANTOINE du 27 janvier 2023, mentionnant que Monsieur, [K], [N] a démissionné de ses fonctions de gérant de ces sociétés.
Il ressort de ces éléments que Monsieur, [K], [N], qui est le représentant légal de la société CABINET L’IMMEUBLE, a également dirigé la société SYNIC et la société ANTOINE.
Toutefois, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION ne justifie pas en quoi cette qualité de gérant des sociétés requérantes, dont Monsieur, [N] a démissionné, entraînerait la nullité des mandats confiés de longue date à la société CABINET L’IMMEUBLE, alors qu’il ne s’agit pas de mandats de syndic, mais de mandats de gestion immobilière.
Les mandats de gestion apparaissent donc réguliers, et les demandes en paiement contre la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, garant de la société CABINET L’IMMEUBLE, sont donc recevables.
Les ordonnances du juge commissaire ont admis au passif de la procédure collective de la société CABINET L’IMMEUBLE les créances de la société SYNIC et de la société ANTOINE pour des sommes supérieures aux sommes réclamées à la garantie financière, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION.
L’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le juge commissaire concernant la créance déclarée de la société SYNIC et après contestation du liquidateur judiciaire, précise notamment que :
« … Il résulte des pièces communiquées que le débiteur ne justifie pas du paiement par la SARL SOCIETE CABINET L’IMMEUBLE des charges locatives, honoraires et dépenses diverses pour la somme de 18 184,83 euros.
Ainsi la créance déclarée par la SCI SYNDIC étant justifiée en son principe et en son montant, il y aura lieu de l’admettre pour le montant déclaré au passif de la procédure collective de la SARL SOCIETE « CABINET L’IMMEUBLE », soit 139 217,22 € ".
L’ordonnance rendue le même jour concernant la créance déclarée de la société ANTOINE et après contestation du liquidateur judiciaire, précise notamment que :
« … le liquidateur conteste la créance en indiquant que les relevés de gestion des premier et deuxième trimestres 2023 font apparaître un solde de 16 829,70 €.
Deux relevés de gestion sont communiqués : relevé de gestion au 31/03/2023 faisant ressort un solde de 7 736,19 € au profit de la SCI ANTOINE, situation arrêtée au 17/07/2023 faisant ressortir un solde de 9 162,63 € au profit de la SCI ANTOINE.
La SCI ANTOINE ne justifiant pas de la réalité de l’intégralité de sa créance, il y aura lieu d’admettre partiellement pour la somme de 16.829,70 € au passif de la procédure collective de la SARL SOCIETE « CABINET l’IMMEUBLE » et de la rejeter pour le surplus ".
Il résulte de ces décisions que les créances des sociétés requérantes ont été contestées par le mandataire, et que leur admission partielle a été faite après examen des pièces fournies tant par le mandataire qui les a contestées que par les sociétés requérantes.
L’admission au passif revêt l’autorité de la chose jugée seulement entre la société CABINET L’IMMEUBLE d’une part, la société SYNIC et la société ANTOINE d’autre part, si elle est définitive.
Les requérantes produisent par ailleurs les comptes-rendus de gestion du 24 avril 2023, desquels il résulte que la société CABINET L’IMMEUBLE détenait à cette date la somme de 97 013,99 euros pour la société SYNIC et 7 736,19 euros pour la société ANTOINE.
Il résulte de l’examen de ces éléments, concernant la créance de la société SYNIC, que le solde créditeur de 59.936,50 euros figurant au solde de la situation des locataires au titre du 1er trimestre 2023, est déjà pris en compte dans le compte-rendu de gestion faisant apparaître un solde de 97.013,99 euros au profit du propriétaire.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société SYNIC justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 97.013,99 euros, et la société ANTOINE d’un montant de 7 736,19 euros.
La société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION soutient par ailleurs que la société SYNIC et la société ANTOINE doivent en priorité tenter de recouvrer leur créance sur les fonds résultant d’une saisie conservatoire des comptes de la société CABINET L’IMMEUBLE.
Cependant, dès lors que la personne garantie est défaillante ce qui est le cas de la société CABINET L’IMMEUBLE compte tenu de la procédure collective dont elle fait l’objet, le garant ne peut exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le débiteur.
La société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION ne peut donc, a fortiori, conditionner sa garantie à une action pour recouvrer des fonds qui auraient été saisis dans le cadre d’une enquête pénale, d’autant que l’existence et la teneur de cette saisie ne résultent pas des pièces produites en dehors d’un article de presse.
En conséquence, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION sera condamnée à verser à la société SYNIC la somme de de 97.013,99 euros, et la somme de 7 736,19 euros à la société ANTOINE.
Sur la demande au titre des intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
L’article 1344 du code civil précise que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. ».
En l’espèce, il résulte du courrier du 6 mai 2023 que la société SYNIC et la société ANTOINE demandaient alors à la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION de garantir les fonds non reversés par la société CABINET L’IMMEUBLE.
La confirmation de l’absence de représentation des fonds au garant était faite par l’envoi des déclarations de créances le 7 août 2023. La société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION n’a cependant pas payé les sommes dues en vertu de la garantie souscrite par l’agent immobilier.
En conséquence, il sera dit que le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société SYNIC, ainsi qu’à la société ANTOINE une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.500 euros chacune.
La demande formée par la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLES la société SYNIC et la société ANTOINE dans leurs demandes ;
CONDAMNE la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer à la société SYNIC la somme de 97.013,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 ;
CONDAMNE la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer à la société ANTOINE la somme de 7 736,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 ;
CONDAMNE la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION aux dépens ;
CONDAMNE la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer à la société SYNIC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer à la société ANTOINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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