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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 août 2025, n° 25/06984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/06984 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYIT
Affaire jointe N°RG 25/6985
Le 08 Août 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhinfaisant obligation à Monsieur [S] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2025 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [S] [D], notifiée à l’intéressé le 04 août 2025 à 09h05 ;
1) Vu le recours de M. [S] [D] daté du 06 août 2025 à 17h32 , reçu le au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 07 août 2025, reçue le 07 août 2025 à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [S] [D]
né le 16 Octobre 1997 à [Localité 15], de nationalité Afghane, détenu : Centre de détention d'[Localité 16]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/06984 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYIT
— Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [S] [D] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/06984 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYIT et celle introduite par le recours de M. [S] [D] enregistré sous le N°RG ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la personne retenue fait valoir que la décision de placement en rétention ne serait pas suffisamment motivée, que l’administration a commis une erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation, enfin que le placement en rétention est injustifié ;
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; que le même texte prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Que l’article L. 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que l’intéressé est sans attache familiale en France, que son épouse et sa famille résident en Iran, qu’il ne justifie d’aucune adresse et/ou d’un hébergement stable et permanent sur le territoire, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, enfin qu’il ne justifie d’aucune intérgation sur le territoire français, ayant été conamné le 28 février 2024 à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieureà 8 jours ;
Attendu que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi notamment :
— lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
— lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des états avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces états sans justifier d’un droit de séjour (6°),
— également lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’il convient également de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient à la date de la décision querellée, et que les éléments portés ultérieurement à la connaissance des autorités administratives et judiciaires sont sans influence sur la régularité de la décision, même s’ils peuvent avoir une influence sur l’appréciation par le juge judiciaire de l’absence ou non de garantie de représentation, au moment de l’audience qui statue sur la prolongation éventuelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2023, qu’il est sans adresse stable, qu’il a fait part de son intention de ne pas quitter la France, au moins dans le formulaire qu’il a rempli alors qu’il était encore en détention et qui lui avait été soumis par l’administration, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Que ces considérations étaient suffisantes au regard des exigences de la loi pour fonder la décision de placement en rétention, revenant à établir qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante en l’espèce ; qu’en effet, l’assignation à résidence n’est pas possible que si elle paraît suffisante à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Que l’intéressé ne démontre pas dans ces conditions d’erreur d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Attendu que l’intéressé fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu’un retour en Afghanistan n’est pas possible, compte tenu des dangers encourus dans le pays, alors que tout en même temps, des diligences sont accomplies vis-à-vis des autorités consulaires afghanes en vue de permettre son éloignement vers ce pays ; qu’il ne serait au surplus “admissible” dans aucun autre pays, y compris l’Iran où réside le reste de sa famille, de sorte qu’aucun éloignement n’étant possible, il n’y a pas lieu de le placer en rétention administrative ;
Qu’un tel moyen fait abstraction des démarches accomplies par l’adminstration vis-à-vis des autorités grecques, lesquelles n’ont pas encore répondu à la demande de reprise en charge ;
Qu’il sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que s’agissant des diligences accomplies par l’administration, certes il est permis de s’interroger sur celles accomplies à destination des autorités afghanes, alors qu’il est indiqué dans la décision portant obligation de quitter le territoire français que l’intéressé, compte tenu des risques encourus, ne sera pas renvoyé en Afghanistan ; qu’il n’en demeure pas moins que des diligences sont actuellement en cours à destination des autorités grecques en vue d’une reprise en charge de l’intéressé ; que celles-ci sont suffisantes pour que la rétention administrative soit la plus courte possible ; qu’elles répondent par conséquent suffisamment aux exigences légales ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que dans ces conditions rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [D] enregistré sous le N°RG et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/06984 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYIT ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [D] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 août 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 août 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 août 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 08 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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