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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK4R
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :
Monsieur [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocate au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (04)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de M. [M] [F], auditeur de justice, et de Mme [R] [Z], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2021, la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a consenti à Monsieur [I] [V] un prêt d’un montant de 15 000 € remboursable en 54 mensualités de 311,45 € (hors assurance) au taux débiteur de 5,10 % l’an et avec un TAEG de 5,22 %.
Par courrier du 3 avril 2024 (pli distribué le 6 avril 2024) la SA FLOA BANQUE anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a mis en demeure Monsieur [I] [V] de régler la somme de 2 571,79 € avant le 11 avril 2024 sous réserve de déchéance du terme.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme par courrier du 25 juillet 2024 et a mis en demeure Monsieur [I] [V] de lui régler la somme de 10 376,36 € correspondant au capital restant dû, aux échéances en retard, aux intérêts de retard et conventionnels et à une indemnité de 8 %.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mars 2025 délivré à personne, la SA FLOA anciennement Banque du Groupe Casino a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
En conséquence :
Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino au titre du contrat du 14 juin 2021, la somme de 10 550,55 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,10 % à compter du 25 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;En conséquence :
Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino au titre du contrat du 14 juin 2021, la somme de 10 550,55 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,10 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
— le tableau d’amortissement ;
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er juillet 2023.
Monsieur [I] [V] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 6 mars 2025 signifié à personne n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du Code de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [I] [V] assigné par exploit de Commissaire de justice du 6 mars 2025 signifié à personne n’est ni présent ni représenté.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 30 juin 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 6 mars 2025 l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000€,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16 du code de la consommation.,).
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L 312-16 du code de la consommation) ;
Il y a lieu de rappeler qu’il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Il incombe donc au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que lors du contrôle effectué le 14 juin 2021 par l’établissement de crédit que l’adresse de l’emprunteur n’a pas pu être localisée dans le document produit, de plus une anomalie a été détectée concernant le numéro de sécurité social qui n’a pas été trouvé et qu’il est clairement indiqué que le document n’appartient pas au signataire.
Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions des articles L 312-16 et D 312-8 du Code de la consommation précités sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [V] (15 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (6 332,80 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 8667,20 euros.
Les demandes au titre des intérêts, frais, assurances et de l’indemnité de résiliation seront rejetées car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
Monsieur [I] [V] sera condamné à payer la somme de 8 667,20 € à SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 6 mars 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [V] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’action diligentée par la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino en paiement au titre du prêt personnel contracté le 14 juin 2021 par Monsieur [I] [V] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt contracté le 14 juin 2021 par Monsieur [I] [V] auprès de la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 8 667,20 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 6 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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