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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 25/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03131 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTFF
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 25/03131 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTFF
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARGUERITE ET MARCEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 901 989 178, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. SENDA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 932 063 829, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Christophe DE LUCA – 50
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2024, la société Marguerite et Marcel a donné à bail commercial à la société Senda des locaux commerciaux sis à, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 750 euros, hors charges locatives et hors taxe.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société Marguerite et Marcel a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Senda, pour une somme de 5 802,98 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 09 décembre 2025, la société Marguerite et Marcel a fait assigner la société Senda devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par exploit en date du 12 février 2026, la société Marguerite et Marcel, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 13 août 2025 et d’obtenir :
— l’expulsion de la société Senda ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés,
— la condamnation de la société Senda à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 5 702,98 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,
— la condamnation de la société Senda au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 3 500 euros, outre les charges mensuelles de 200 euros, du 13 août 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société Senda au paiement de la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 13 août 2025.
A l’appui de sa demande, la société Marguerite et Marcel expose que la société Senda n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 5 702,98 euros.
La société Senda, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision à valoir sur les loyers et charges dus
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Marguerite et Marcel expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2024, à la société Senda un local commercial sis à, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 750 euros, hors charges et hors taxe.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Senda n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 12 février 2026 une somme de 5 702,98 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Senda, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5 702,98 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société Senda contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
La société Marguerite et Marcel a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 802,98 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
— constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 14 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
— ordonner l’expulsion de la société Senda ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— autoriser la société Marguerite et Marcel à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 14 août 2025.
Sur la demande de condamnation à une astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En l’espèce, la société Marguerite et Marcel ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, la société Senda sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils comprendront
L’équité commande de condamner la société Senda à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société Senda ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS qu’à défaut, par la société Senda, d’avoir libéré les lieux loués sis à, [Adresse 2], la société Marguerite et Marcel est autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Senda à verser à la société Marguerite et Marcel, à titre provisionnel, la somme de 5 702,98 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 12 février 2026 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 14 août 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Senda aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et CONDAMNONS la société Senda à en acquitter le paiement intégral ;
DÉBOUTONS la société Marguerite et Marcel de toute autre demande ;
CONDAMNONS la société Senda à verser à la société Marguerite et Marcel une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Senda aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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