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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00865
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGG
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [F] [N] CCC
[11]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Laura MOUREY
Le :
Pour le Greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [Z] [T], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [U] [O]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 9 février 2024, Mme [F] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [10] rendue le 7 novembre 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie dont elle est atteinte.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, une mesure de consultation médicale a été ordonnée, confiée au docteur [M].
L’expert a établi son rapport en date du 18 septembre 2024. Il conclut que les lombalgies chroniques rebelles sur lombarthrose dont souffre Mme [N] relèvent d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%, en application du barème 3.2.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 5 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [N] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la [6] en date du 20 juillet 2023 consécutivement celle de la Commission de Recours Amiable du 7 novembre 2023
— Ordonner la transmission du dossier de Mme [N] au [8] pour évaluation
— Rejeter la demande de condamnation formulée par la [5] au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la [5] aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, la [9] demande au tribunal par conclusions du 2 juillet 2025 de :
— Constater que la Commission Médicale de Recours Amiable confirme l’avis du médecin conseil, en ce que le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [F] [N] est inférieur à 25% concernant la maladie déclarée le 2 juin 2020 ;
— Homologuer le rapport du docteur [M] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la caisse
— Débouter Mme [N] de son recours
— Condamner Mme [F] [N] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit – sauf hypothèse prévue par les textes – en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’infirmation et de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour infirmer et confirmer la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la maladie de Mme [N] est-elle une maladie professionnelle ?
Il est constant en l’espèce que Mme [F] [N] a travaillé comme agent d’entretien. Elle présente des lombalgies chroniques rebelles sur lombarthrose.
L’admission de cette pathologie comme maladie professionnelle ne pourrait intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l’hypothèse où le taux d’incapacité dont Mme [F] [N] est atteinte serait supérieur ou égal à 25%.
Or le médecin-conseil de la [7] a considéré que cette maladie entraînait un taux d’incapacité inférieur à 25%. La commission de recours amiable a validé cette décision.
Le Dr [M], nommé par le tribunal a rendu un rapport rédigé ainsi :
« Mme [N] mesure 1,55 m, pèse 80 kg. La mobilisation des membres supérieurs est totalement normale. Pour le rachis lombaire, la distance doigt-sol est de 20 cm ramenée à 3 cm sur le plan du lit. Les inflexions latérales sont normales et symétriques, les rotations le sont également. La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe montre une abolition des achilléens. Il n’y a pas de troubles sensitifs. La recherche d’un signe de Lasègue est négative à droite et à gauche mais déclenche une douleur au niveau de la hanche droite en rapport avec la tendinopathie sus décrite.
Discussion : Au terme de cet examen, la mobilité du rachis lombaire est totalement normale, il n’y a pas d’atteinte motrice ou sensitive des membres inférieurs. Le tableau est actuellement dominé par une tendinite du long abducteur droit, qui est une souffrance tendineuse des muscles périarticulaires de la hanche droite.
Mme [N] ne travaille plus, relève à la fois d’une invalidité de 2° catégorie et d’une allocation d’adulte handicapé.
Pour répondre à la question qui nous est posée (Barème 3.2.)
Lombalgies chroniques rebelles sur lombarthrose relèvent d’un taux d’IPP inférieur à 25 %. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté. Le tribunal relève que les critères pour bénéficier d’une invalidité et de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas les mêmes que ceux des barèmes des maladies professionnelles.
Il fait siennes les conclusions du Dr [M].
Mme [F] [N] sera donc déboutée de son recours, son taux prévisible ne permettant pas une saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et ne pourra donc pas permettre une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Mme [F] [N] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La [5] a dû assumer des frais dans la présente instance qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [H] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour infirmer ou confirmer une décision administrative ;
DEBOUTE Mme [F] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à la [6] la somme de 100 (cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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