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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 22/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHU6
88C
MINUTE N°
__________________________
10 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. [10]
C/
[17]
__________________________
N° RG 22/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHU6
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.R.L. [10]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
[17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Jugement du 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 février 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maîté BURNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHU6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettres recommandées en date des 23 Avril et 4 Mai 2020, la SARL [10] a sollicité auprès de l'[14] ([16]) AQUITAINE une demande d’avis de crédit relatif à la réduction générale des cotisations :
— sur la période du 1er Avril 2017 au 31 Décembre 2018 pour un montant de 146.495 Euros,
— sur la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 pour un montant de 235.185 Euros.
Par courrier en date du 17 Juin 2020, l'[17] rejetait la demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations.
Par courrier en date du 6 Août 2020, le Conseil de la SARL [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) aux fins de contester le rejet de sa demande de crédit par l’URSSAF AQUITAINE.
Par requête en date du 3 Décembre 2020, adressée par courrier recommandé le même jour, le Conseil de la société a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la dite commission.
Par décisions du 28 Septembre 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté les demandes de la SARL [9] (sic).
Par décision du 8 Novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX où l’affaire a été enrôlée le 18 Novembre 2022 sous le numéro 22/01556.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire était appelée en audience de mise en état le 2 Mai 2024 puis du 14 Novembre 2024 pour être fixée à plaider à l’audience du 4 Février 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 13 Mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SARL [10] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours,
— constater qu’elle a sollicité le remboursement d’un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d’absence d’un salarié,
— constater que les « heures travaillées non majorées » correspondent précisément à des heures de travail effectif,
— juger, en conséquence, que ces heures dites « normales » doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— juger que l’ensemble des éléments affectés par l’absence qu’elle a listés, doivent être pris en compte dans le calcul de la réduction générale pondéré en cas d’absence d’un salarié,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 381.680 Euros au titre d’un remboursement de cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019.
Le Conseil de la SARL [10] explique que lors d’un audit interne, il a été constaté que le calcul du coefficient de la réduction générale était mal appliqué dans les cas suivants :
— lorsque des heures normales sont versées au salarié, elles ne sont pas prises en compte au numérateur du coefficient alors qu’elles devraient l’être,
— lorsque le salarié est absent, la pondération du numérateur du coefficient n’a pas été correctement calculée, certains éléments affectés par l’absence n’ayant pas été pris en compte.
Sur les heures à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale, il affirme que les heures normales des salariés absents doivent être prises en compte au numérateur du coefficient de la réduction générale. Il fait valoir que lorsque le salarié est absent, il ne peut accomplir sur la semaine suffisamment d’heures de travail effectif pour accomplir des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 35 heures). Toutefois, le salarié absent peut être amené à effectuer plus d’heures de travail effectif que celles qui sont normalement attendues. Il estime ainsi que le numérateur de la formule doit être le reflet des heures effectivement réalisées par le salarié et doit donc intégrer toutes les heures de travail effectives, que ces heures correspondent à des heures supplémentaires majorées ou non. Il ajoute que le bénéfice de la réduction n’est subordonné qu’à la seule condition que l’heure supplémentaire fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée conformément aux dispositions de l’article L.241-18 du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, toutes les situations de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire impliquent de tenir compte d’un SMIC plein, étant rappelé que les heures effectuées en plus viennent nécessairement s’ajouter à ce SMIC. Il affirme en outre que dans un premier temps, l’URSSAF avait, par courrier du 3 Juin 2020, validé la demande de crédit pour ensuite revenir sur sa positon, bafouant sa sécurité juridique. Sur les règles de pondération du numérateur du coefficient de réduction générale en cas d’absence du salarié, il explique que la pondération est obtenue par comparaison de la rémunération devant être composée :
— au numérateur de la rémunération effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire son salaire habituel minoré du fait de son absence,
— le dénominateur est constitué de la rémunération qu’aurait dû percevoir le salarié s’il n’avait pas été absent, c’est-à-dire la rémunération habituelle de ce dernier,
— les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence doivent être déduits des rémunérations comparées pour corriger le coefficient de réduction.
Ainsi, les sommes non affectées par l’absence doivent être soustraites aussi bien au numérateur qu’au dénominateur, en revanche les éléments affectés par l’absence doivent être pris en compte dans les rémunérations comparées. Il estime ainsi que sa cliente a déduit à tort des rémunérations comparées, les éléments de rémunération affectés par l’absence du salarié tels que les primes de déplacement, la prime transport mais également la prime d’habillage et de déshabillage. Il ajoute que les éléments justifiant sa demande de crédit ont été envoyés à l’organisme. Il soutient, en outre, que l’absence du salarié a nécessairement un impact sur les majorations pour les heures de nuit ou le dimanche, lorsque le travail sur ces périodes est habituel et récurrent.
* * * *
Par conclusions en date du 15 Avril 2024, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[15] ([13]) demande au tribunal de :
— recevoir le recours en la forme,
— rejeter le recours au fond en validant la décision de la Commission de Recours Amiable,
— condamner la société requérante à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF fait valoir qu’elle n’a jamais accordé à la société le crédit sollicité et qu’elle n’a pas changé de position. Elle affirme, en outre, avoir examiné l’ensemble des pièces transmises par courriel du 21 Avril 2021. Sur l’intégration des « heures normales » au numérateur de la formule, elle soutient que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires et elles se décomptent par semaine. Sur les règles de pondération du numérateur du coefficient de réduction générale en cas d’absence du salarié, la méthode de calcul utilisée par la société est incorrecte concernant les majorations « heures de dimanche » et les majorations « heures de nuit » qu’elle ne peut pas prendre en compte pour leur valeur figurant sur le bulletin de salaire du mois où l’absence a eu lieu, mais uniquement si elle peut les reconstituer comme si le salarié n’avait pas été absent. Elle ajoute que la société ne justifie pas que la prime d’habillage ait été réduite proportionnellement à l’absence maladie du salarié, ce qui est la condition pour qu’elle soit intégrée dans le rapport de proratisation du SMIC. Enfin concernant les heures de modulation, elles ne sont prises en compte dans la détermination du SMIC qu’après la proratisation pour absence et non avant la proratisation. Elle indique qu’en tout état de cause, l’employeur qui se prévaut d’une demande de crédit de cotisations sociales, doit apporter par tous les moyens qu’il juge nécessaires, les éléments de fait de nature à justifier, d’une part, le bien-fondé de sa demande, et d’autre part, son montant. Elle estime que les dispositions du [12] ne peuvent lui être opposées dans le cadre d’une demande de remboursement, pour justifier l’absence de certification des calculs par l’employeur, la fourniture des données à caractère personnel étant une obligation légale nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public de recouvrement des cotisations et contributions sociales par l’URSSAF.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SARL [10] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. En outre, le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable.
Enfin, il convient de relever que l’URSSAF désigne la partie demanderesse tantôt sous le nom de la SARL [10] tantôt sous celui de la SARL [9], sans autre explication.
Sur le bien fondée de la demande de remboursement de la réduction générale des cotisations sociale par la société
1- Sur l’intégration des « heures normales » au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales
En application de l’article L.241-13 du Code de la Sécurité Sociale, les employeurs bénéficient d’une réduction générale de cotisations, sur les bas salaires.
N° RG 22/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHU6
Depuis le 1er Janvier 2012, le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction est majoré, le cas échéant, du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires, mentionnées à l’article L.241-18 du Code de la Sécurité Sociale au sens des articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20 et L.3123-28 du Code du Travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L.3231-2 du Code du Travail sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Autrement dit, chaque heure supplémentaire doit être prise en compte pour une unité et non pas pour 1,25 ou 1,50 unité selon qu’elle donne lieu à une majoration de 25 ou 50%.
L’article D.241-7 du Code de la Sécurité Sociale prévoit expressément que les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction sont celles énoncées à l’article L.241-18 du Code de la Sécurité Sociale qui renvoie aux articles L.3121-28 à L.3121-39 du Code du Travail.
Or, il résulte de l’article L.3121-28 du Code du Travail que les heures supplémentaires correspondent à toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire qui ouvre droit à une majoration salariale.
En l’espèce, il s’en déduit que les « heures dites normales » alléguées par la société qui ne dépassent pas la durée légale du travail ne s’analysent pas en des heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations sociales.
Ainsi, pour être prises en compte pour majorer le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul, il ne suffit pas, conformément aux dispositions des articles L.241-13 et D.241-7 précités, que les heures correspondent à du temps de travail effectif, comme le soutient la société mais il faut qu’elles correspondent à des heures supplémentaires au sens de l’article L.3121- 28 du Code du Travail, qu’elles aient été réalisées au-delà de la durée légale du travail et qu’elles ouvrent droit à une contrepartie financière, sous la forme d’une majoration financière ou d’un repos compensateur équivalent.
Les heures normales ne constituant pas des heures supplémentaires ou complémentaires au sens du droit du travail, elles ne peuvent être prises en compte dans le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations.
En conséquence il convient de rejeter la demande de remboursement de la SARL [10] sur ce point.
2- Sur les règles de pondération du numérateur du coefficient de réduction générale en cas d’absence du salarié
Aux termes de l’article D.241-7 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er Avril 2018, étant précisé que les modifications apportées à cet article sur la période de contrôle sont sans incidence sur la question posée par le présent litige, « Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ».
Il résulte des dispositions précitées que les éléments de rémunération non affectés par l’absence du salarié doivent être exclus tant du numérateur que du dénominateur pour le calcul du rapport au SMIC. À l’inverse, les éléments de rémunération affectés par l’absence doivent être intégrés dans les rémunérations comparées.
Il appartient au débiteur qui sollicite une réduction de ses cotisations sociales de démontrer qu’il remplit les conditions prévues à cet effet.
En l’espèce, la SARL [10], à qui incombe la charge de la preuve, se contente de produire un tableau récapitulatif listant l’ensemble des primes qu’elle considère comme affectées par l’absence des salariés. Ce document, dépourvu d’éléments individualisés ou de justificatifs permettant de vérifier concrètement l’impact de l’absence sur le montant des rémunérations, ne permet pas de démontrer que les conditions d’éligibilité au crédit de cotisations sont réunies.
La société invoque notamment, pour étayer sa position, les modalités d’attribution de la prime d’habillage ainsi que des majorations pour travail de nuit et de week-end.
Toutefois, s’agissant de la prime d’habillage, les développements relatifs aux stipulations de la convention collective ne suffisent pas à établir que cette prime a été effectivement réduite en fonction des absences. Il lui appartient de démontrer, salarié par salarié, que l’absence a eu une incidence effective sur le calcul de cette prime.
De même, aucune pièce n’est versée aux débats pour établir que les salariés concernés accomplissaient de manière régulière et habituelle des horaires en soirée ou le week-end, ou encore que leur absence a entraîné une diminution des majorations correspondantes. En l’absence de telles justifications, il ne peut être retenu que lesdites primes et majorations ont été effectivement affectées par l’absence, condition nécessaire à leur prise en compte dans le calcul du rapport au SMIC.
S’agissant enfin des heures de modulation, il n’est pas contesté qu’elles ne peuvent être prises en compte dans la détermination du SMIC qu’après avoir été proratisées en fonction des absences. La société affirme, dans son rapport d’expertise, avoir procédé à cette proratisation. Cependant, l’analyse des pièces produites, et notamment des pièces 8 et 9 concernant un seul salarié [H] [W], ne permet pas au tribunal de constater que cette proratisation a été effectivement opérée, ni qu’une erreur de paramétrage du logiciel de paie serait à l’origine d’une mauvaise application des règles de calcul.
En l’absence d’éléments probants permettant de démontrer que les rémunérations ont été affectées conformément aux exigences légales, la demande de crédit formée par la SARL [10] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL [10], qui succombe, doit être tenue à la prise en charge des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. au profit de l'[17] et de condamner la SARL [10], au paiement de la somme de 500 Euros à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [10] à verser à l'[17] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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