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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 15 sept. 2025, n° 25/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03143 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/03143 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVY
Copie executoire à :
Me Sarah PAQUET
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
Madame [O] [N] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [H] [V] et Madame [O] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (67),
et de
Madame [O] [N] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (26),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Singapour) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [V] et de Madame [O] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [H] [V] et Madame [O] [F] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [H] [V] et Madame [O] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [G] [E] [Z] [V] [F], né le [Date naissance 3] 2015 à Singapour (Singapour),
— [T] [U] [M] [V] [F], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* chaque semaine, le lundi et le mardi, ainsi que, les fins de semaines paires, du vendredi au dimanche, au domicile du père ;
* chaque semaine, le mercredi et le jeudi, ainsi que, les fins de semaines impaires, du vendredi au dimanche, au domicile de la mère ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 13], de Noël au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
Durant les vacances d’été 2026 :
* les première, deuxième, troisième, et septième semaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, et les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
À compter des vacances d’été 2027 :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront la soirée et la nuit d’Halloween chez leur père les années impaires, et chez leur mère les années paires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, celui des parents qui n’héberge pas les enfants durant la semaine comportant le 24 décembre pourra accueillir les enfants du 24 décembre à 16 heures au 25 décembre à 10 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, pour les fêtes de Pâques, les années paires, les enfants seront chez leur mère le vendredi Saint et le samedi, et chez leur père le dimanche et le lundi de Pâques ; les années impaires, les enfants seront chez leur père le vendredi Saint et le samedi, et chez leur mère le dimanche et le lundi de Pâques ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
CONSTATE que, dans l’hypothèse où un parent serait amené à effectuer un déplacement professionnel ayant pour conséquence de suspendre la résidence alternée durant 14 jours consécutifs, les parties s’accordent sur le versement par ledit parent à l’autre parent hébergeant ainsi les enfants de la somme de 150 euros par mois et par enfant, en sus du partage de frais ci-dessous ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais d’assistante maternelle, de périscolaire, de voyages scolaires, de licences sportives, les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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