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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 juin 2025, n° 23/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/06128 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRI
N° PARQUET : 23-872
N° MINUTE :
Requête. du :
27 Avril 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1] (MADAGASCAR)
élisant domicile chez Maître Anne DEGRACES,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne DEGRÂCES,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [P] [W] reçue le 27 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [W] notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06128
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [P] [W], se disant né le 28 juin 1993 à [Localité 5] (Madagascar), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [V] [U], née le 10 février 1975 à [Localité 6] (Madagascar), est française par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 9 mars 2021.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 avril 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Paris au motif que l’intéressé n’était pas admis à faire preuve par filiation de sa nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°1 du requérant).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il soulève la désuétude sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06128
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [7] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le requérant devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Madagascar ayant accédé à l’indépendance le 26 juin 1960, les personnes et leurs ascendants dont elles tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 27 juin 2010, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, M. [P] [W] revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il indique que sa mère a été jugée française par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 9 mars 2021.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, M. [P] [W] soutient que le point de départ du délai cinquantenaire s’agissant de la condition de résidence habituelle doit être distingué du point de départ cinquantenaire s’agissant de la possession d’état.
S’agissant de la condition de résidence habituelle, il soutient que le point de départ du délai n’est pas la date de l’indépendance de Madagascar, mais celle de la naissance de sa mère le 10 février 1975. Il fait valoir, d’une part, que l’article 30-3 du code civil n’opérant pas de distinction entre les ascendants, la condition de résidence de 50 ans est cumulative pour chaque ascendant, le délai de la mère ne pouvant se confondre avec le délai du grand-père auquel s’applique effectivement la date de l’indépendance de Madagascar ; d’autre part, que sa mère ne pouvait avoir de résidence à l’étranger dès lors qu’elle n’était pas encore née.
S’agissant de la condition de possession d’état, il soutient également que le point de départ du délai n’est pas la date de l’indépendance de Madagascar, mais celle de la naissance de sa mère, l’article 30-3 du code civil ne visant pour cette condition que le parent français.
Cependant, l’article 30-3 ne distingue pas un point de départ du délai cinquantenaire s’agissant de la condition de résidence et un point de départ du délai cinquantenaire s’agissant de la possession d’état de français. Ce texte instaure un point de départ unique du délai cinquantenaire à compter de la fixation à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle, soit à compter de l’indépendance pour les Etats l’ayant acquise.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ est celui de la résidence a l’étranger de l’ascendant, et non sa date de naissance. Le point de départ est celui de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06128
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ses ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
Partant, la saisine datant du 27 avril 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 27 juin 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [P] [W] ou de l’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration de la possession d’état de français du requérant ou de sa mère avant le 27 juin 2010 permet d’écarter la désuétude.
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le requérant ne rapporte pas la preuve d’une résidence en [7] ou d’une possession d’état de Français pour lui-même, ni d’une résidence en [7] de ses ascendants maternels ou d’une possession d’état de français de sa mère pendant la période visée à l’article 30-3 du code civil (pièces n°9 à 13 et 15 à 17 du requérant).
Le requérant expose que retenir la date de l’indépendance comme point de départ pour un parent né après l’indépendance constituerait une discrimination injustifiée et une rupture d’égalité, portant ainsi atteinte aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacrant le principe d’égalité, ainsi qu’à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d’instituer une présomption irréfragable de non-transmission de la nationalité française par filiation lorsque les conditions strictes et cumulatives posées par l’article 30-3 du code civil sont réunies, ne saurait être interprété comme portant atteinte aux droits garantis par l’article 1 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé dispose du droit de contester l’application de ce texte au regard de sa situation personnelle, en apportant la preuve que lui-même ou l’ascendant dont il dit tenir sa nationalité française, a conservé un lien effectif avec la France pendant la période de cinquante ans, soit en fixant sa résidence en [7], soit en établissant une possession d’état de Français.
Enfin, M. [P] [W] fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 9 mars 2021 reconnaissant la nationalité française de sa mère constitue un élément supérieur à une simple possession d’état, et renforcerait de facto cette dernière.
Cependant, la circonstance que Mme [V] [U] ait été déclarée française le 9 mars 2021 par arrêt est sans incidence sur l’acquisition de la désuétude. Une telle décision ne permet pas de caractériser une possession d’état de français durant la période antérieure au 27 juin 2010. En effet, la possession d’état permettant d’écarter la désuétude nécessite une reconnaissance par les autorités françaises au cours du délai cinquantenaire précité.
Il apparaît ainsi que M. [P] [W] a agi après le 27 juin 2010 alors que ni lui ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Dès lors, M. [P] [W] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [R] [W] né le 28 juin 1993 à [Localité 5] (Madagascar) de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [P] [R] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [R] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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