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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 mars 2026, n° 26/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 14 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01037 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QU4
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [J], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [R] [N] représentant M. [Z] [K];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [W]
de nationalité Iranienne
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 1] (IRAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 10 mars 2026 par M. [Z] [K] , qui lui a été notifié le 10 mars 2026 à 16h10.
Vu la requête de Monsieur [V] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 12 mars 2026 à 15h35 ;
Par requête du 13 Mars 2026 reçue au greffe à 09h26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On était à pied. Ce n’est pas à la gare qu’on nous a arrêtés. Il y avait beaucoup de gens sans papier pourquoi juste moi a été amené ici. Je ne veux pas rester ici. Je veux aller en Grande-Bretagne.
Me [R] [D] entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens la violation de l’article L 741-3 du CESEDA notamment sur l’absence de diligences de l’administration. La privation de liberté doit être la plus courte possible. Le départ doit être possible matériellement durant la durée de la rétention. L’administration doit donc être diligente. En l’espèce, nous sommes sur des perspectives d’éloignement incertaines. L’iran est en guerre depuis le 28 février 2026. On ne justifie pas de diligences utiles. On fait un courrier type pour demander un laissez-passer consulaire notamment avec une erreur de date. L’espace aérien est fermé. Il n’existe pas de vol à l’heure actuelle. On sait que les relations diplomatiques sont tendues. Des bases françaises ont été touchées. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. L’intéressé a traversé différents pays notamment la Grèce et la Croatie. Potentiellement, Monsieur a laissé ses empreintes dans ces deux pays. On ne peut le vérifier en raison du refus de prises d’empreintes de Monsieur à deux reprises. La préfecture est très prudente dans son OQTF et la demande de LPC sur l’éventuelle nationalité iranienne. En outre, le pays de destination n’a pas été pris. Il est difficile de soutenir qu’il y a une atteinte à l’article L 741-3 du CESEDA compte tenu des diligences accomplies par la préfecture.
MOTIFS
Le 9 mars 2026, une patrouille de police opérant sur réquisition constate au niveau de la gare routière de [Localité 3] la présence d’un groupe d’une soixantaine de personnes munis de gilets de sauvetage attendant le bus pour se rendre à [Localité 4], 3 d’entre eux semblent donner des instructions. Monsieur [W] n’est porteur d’aucun document d’identité. Il est placé en retenue puis à l’issue en rétention administrative.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement dans le pays d’origine qui constituerait un traitement inhumain et dégradant
Monsieur [W] fait valoir qu’aucune perspective d’éloignement sérieuses n’existe s’agissant d’un retour vers l’Iran, où un conflit armé avec les Etats-Unis et Israël vient d’éclater et dont l’espace aérien semble fermé depuis une quinzaine de jours.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, la directive dite 'retour’ du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Selon l’article L742-4 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale laquelle est constituée par l’existence d’un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
Il s’ensuit que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.
Il est en effet constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
En toute hypothèse, en l’absence d’élément factuel en lien avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée, il n’est nullement établi, à l’heure actuelle, une absence de perspective d’éloignement dans la mesure au regard du délai imparti les autorités françaises qui, en l’état n’ont pas de certitude sur la nationalité de Monsieur [W] ont dans un premier temps sollicité une demande d’audition consulaire aux fins de reconnaissance de l’intéressé comme ressortissant iranien, demande qui n’a à ce jour aucune réponse et qui ne permet de réaliser une demande de vol qui n’est pas une diligence obligatoire. En outre, le juge judiciaire n’est pas en mesure en l’état d’apprécier l’évolution des relations diplomatiques dans les prochains jours et prochaines semaines en raison de considérations géopolitiques mais également économiques. Si la rétention est conditionnée par le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative d’autant qu’il sera observé que l’arrêté portant OQTF n’a pas fixé de pays de destination et que l’intéressé dans le cadre de son récit de voyage à fait états d’autres pays européens traversés susceptibles de pouvoir éventuellement le prendre en charge si des démarches ont été réalisées par Monsieur [W] au sein de ces derniers.
Par ailleurs, il est observé que Monsieur [W] qui argue dans son recours écrit du risque pour son intégrité physique d’un retour en Iran qui connait une des difficultés politiques et un conflit armé, a refusé la prise de ses empreintes aux fins de comparaison avec le fichier Eurodac mais également SBNA (PV de refus joints à la procédure+ Pv du 10/03/2026 à 11h30), a clairement indiqué qu’il n’a sollicité la protection au titre de l’asile d’aucun des Etats européens qu’il a traversés (« Grèce, Croatie et France » PV d’audition du 10/03/2026 à 8h50) mais évoque comme motif de refus « je veux aller en Angleterre » attestant davantage d’une volonté économique que d’un souhait de demander l’asile politique qu’il aurait pu formuler en France (« Question : Avez-vous effectue une demande d’asile dans un pays européen ? si oui, oui et à quelle date ?» Réponse : « non»).
Dans ces conditions, ces moyens seront rejetés.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, faute de titre de voyage détenu par Monsieur [W], une demande de rendez-vous consulaire a été sollicité le 10 mars 2026 aux fins de reconnaissance auprès de l’Ambassade iranienne. A ce jour, il n’y a pas encore été apporté de réponse.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01036
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10H26
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [Z] [K]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01037 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QU4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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