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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 16 oct. 2025, n° 23/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. THERMO-RENO, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/04001 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X65M
Jugement du 16 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [L] [M] – 1762
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Octobre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier présent à l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 20 Juillet 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [J]
née le 05 Juillet 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. THERMO-RENO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 novembre 2016, Monsieur [D] [J] et Madame [E] [J] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Suivant devis accepté du 7 septembre 2017, les époux [J] ont confié à la SARL THERMO-RENO, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES, des travaux portant notamment sur l’isolation extérieure des façades ainsi que les peintures extérieures (balcon, grilles, portail et forjets).
La réception des travaux a eu lieu le 15 novembre 2018 avec réserves.
Invoquant l’existence de désordres dont la SARL THERMO-RENO serait à l’origine, les époux [J] ont, par actes d’huissier de justice en date du 17 juin 2020, assigné cette société et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [Z] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 1er décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, les époux [J] ont assigné la SARL THERMO-RENO et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— accueillir comme justes et bien fondées les demandes des époux [J] ;
— condamner in solidum les sociétés THERMO-RENO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [J] :
la somme de 40 000 euros au titre des travaux de remise en état ; la somme de 3694,50 euros au titre des préjudices matériels ; la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; – condamner les sociétés THERMO-RENO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [J] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, les époux [J] demandent au tribunal de :
— accueillir comme justes et bien fondées les demandes des époux [J] ;
— condamner in solidum les sociétés THERMO-RENO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [J] :
la somme de 40 000 euros au titre des travaux de remise en état ; la somme de 3694,50 euros au titre des préjudices matériels ; la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; – condamner les sociétés THERMO-RENO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [J] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL THERMO-RENO, demande au tribunal de :
— débouter intégralement les époux [J] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— rejeter toute demande présentée à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— condamner les époux [J] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et de l’instance en référé ;
— écarter l’exécution provisoire.
La SARL THERMO-RENO n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires des époux [J]
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En matière de dommages intermédiaires, la responsabilité contractuelle est celle applicable. A ce titre, suivant l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle s’applique également en cas de dommages causés aux existants.
Concernant les désordres apparents, revêtent cette qualification les désordres révélés par un examen superficiel ou susceptibles d’être détectés par une personne sans compétence technique particulière procédant à des vérifications élémentaires.
Toutefois, dans l’hypothèse où un désordre est décelable de la sorte, mais que sa cause, son ampleur ou ses conséquences ne sont révélées qu’ultérieurement, il ne peut être qualifié de désordre apparent. Notamment, la qualification de désordre apparent ne peut être retenue lorsque le désordre, quoiqu’existant lors de la livraison, ne pouvait être immédiatement constaté ou ne pouvait être révélé qu’à l’usage.
Par ailleurs pour qu’un désordre soit considéré comme apparent, il faut qu’outre ce caractère décelable, il soit apparu avant le plus tardif des deux événements que sont soit la réception des travaux effectués avec ou sans réserves, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession des lieux par l’acquéreur.
Si un désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves, il échappe à toute garantie. Il est couvert par l’absence de réserve à son sujet lors de la réception.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la problématique essentielle constitue l’isolation thermique réalisée sur les façades de la maison qui est affectée de désordres nécessitant la réfection de la totalité de cette isolation et de l’enduit sur l’ensemble des façades de la maison avec reprise de la peinture incluse.
Ces désordres sont :
— désordre 1.23 : fissures dans les angles des ouvertures du fait de l’absence de mouchoirs d’angles ;
— désordre 5.1 : soubassements non conformes aux règles de l’art, provoquant des remontées d’humidité sur la façade ;
— désordre 5.2 : écarts de planéité supérieurs à la tolérance admise sur toutes les façades ;
— désordre 6.1 : non-conformité de l’isolant, dont la résistance thermique est inférieure à celle prévue dans le devis.
Il résulte du rapport que ces désordres sont imputables à la société THERMO-RENO, les trois premiers en ce qu’ils sont dus à une exécution par cette société de ses prestations non conformes aux règles de l’art et le quatrième en ce qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle, le devis accepté du 7 septembre 2017 mentionnant un isolant avec une résistance thermique de 4,20 m².K/W et l’isolant posé en ayant une de 4,15 m² K/W.
La responsabilité de la société THERMO-RENO au titre de ces désordres n’est pas contestée et n’est pas contestable s’agissant de prestations mal exécutées et d’une non-conformité contractuelle.
Le débat porte sur la nature des désordres et le fondement de la responsabilité de la société THERMO-RENO pour ces désordres, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estimant, à la différence des époux [J], qu’ils ne sont pas de nature décennale et que sa garantie décennale n’est donc pas mobilisable.
A cet égard, sur le moyen tiré de l’apparence des désordres soulevé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à propos du désordre 1.23, s’il est mentionné dans le procès-verbal de constat d’huissier du 26 juillet 2018 l’existence des microfissures d’angle de part et d’autre du linteau de la porte d’entrée du garage et si, par voie de conséquence, elles ont été observées avant la réception du 15 novembre 2018 par un simple examen visuel, il est néanmoins à relever que, dans le rapport d’expertise judiciaire, il est indiqué qu’au cours de la deuxième réunion d’expertise il a été constaté que ces fissures sont généralisées à toutes les ouvertures. En d’autres termes, l’ampleur du désordre 1.23 n’a été révélée qu’ultérieurement au constat d’huissier du 26 juillet 2018, lors des opérations d’expertise judiciaire.
Dès lors, ce désordre ne peut être qualifié d’apparent.
Au sujet des désordres 5.1, 5.2 et 6.1, au regard de leur nature, soubassements mal mis en œuvre, écarts de planéité excédant la tolérance admise de 7 mm sur toutes les façades et la non-conformité contractuelle tenant à la fourniture et pose d’un isolant avec une résistance thermique inférieure à celle prévue dans le devis, ils ne pouvaient être détectés par des profanes dans le domaine de la construction que sont les époux [J] ni par un examen superficiel.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut donc soutenir qu’ils étaient apparents au moment de la réception et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves, quand bien même, au vu des désordres dont il s’agit, ils existaient au moment de la réception.
En conséquence, les désordres 5.1, 5.2 et 6.1 ne peuvent être considérés comme des désordres apparents.
Sur le caractère décennal des désordres 1.23, 5.1, 5.2 et 6.1 affectant l’isolation thermique des façades de la maison, l’expert judiciaire, dans sa réponse au dire récapitulatif n°2 du 14 octobre 2022 des époux [J] dans lequel ils ont notamment porté à sa connaissance les deux mêmes arrêts de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation que ceux cités dans leurs conclusions au fond, souligne que « cette isolation thermique extérieure vient s’ajouter à celle existante à l’intérieur de la maison », qu'« il n’existe donc aucune absence d’isolation sur les parois de la maison », et que « concernant l’imperméabilité de la façade, aucun élément ne permet de la remettre en cause à ce jour ».
Il en résulte que les désordres 1.23, 5.1, 5.2 et 6.1 touchant l’isolation thermique des façades de la maison n’ont pas d’impact sur l’isolation thermique globale de la maison compte tenu de l’existence de l’isolation thermique intérieure et qu’ils n’ont pas de conséquences sur l’étanchéité de la façade et plus largement sur l’étanchéité de la maison. Il est d’ailleurs à signaler sur ce dernier aspect qu’aucune infiltration à l’intérieur de la maison n’a été observée.
Par conséquent, les désordres précités ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Les demandeurs ne se prévalent par ailleurs d’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, cette absence d’atteinte étant de toute façon indéniable au regard des désordres dont il est question et des conclusions de l’expert judiciaire écartant expressément une telle atteinte.
Par suite, les désordres précités ne présentent pas de caractère décennal.
Ces désordres, ni apparents, ni décennaux, revêtent la qualification de désordres intermédiaires et La SARL THERMO-RENO en est donc responsable sur un fondement contractuel.
La garantie décennale n’est donc pas mobilisable.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que sa condamnation ne peut être recherchée au titre d’une garantie de responsabilité pour dommages intermédiaires en avançant qu’une telle garantie n’a pas été souscrite par la SARL THERMO-RENO.
Toutefois, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre ces deux sociétés (pages 5 et 6 desdites conditions particulières), pièce produite par l’assureur, que la SARL THERMO-RENO a souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle et que cette garantie comprend entre autres celle de responsabilité pour dommages intermédiaires. En effet, si le détail de la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas donné en page 5 des conditions particulières où il est seulement inscrit que cette garantie est souscrite par la société THERMO-RENO, ce détail est mentionné en page 6 où sont présentés tous les plafonds et franchises des garanties composant la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite, et, dans ces garanties, se trouve celle pour les dommages intermédiaires.
Ainsi, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut prétendre que la garantie de responsabilité pour dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la SARL THERMO-RENO. Les conditions particulières, communiquées par l’assureur, apportent la preuve du contraire.
Dès lors, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances suivant lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devra assumer in solidum aux côtés de la société THERMO-RENO le coût des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation thermique sur les façades de la maison.
Sur ce coût, l’expert judiciaire, après analyse des désordres précités, a déterminé les travaux nécessaires pour y remédier et chiffré leur montant à la somme de 40 000 euros TTC qu’il convient de retenir.
Partant, la SARL THERMO-RENO et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à verser aux époux [J] la somme de 40 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation thermique sur les façades de la maison.
En deuxième lieu, sur le nez et le carrelage du balcon, à propos d’abord du nez, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société THERMO-RENO, dans le cadre d’une reprise du nez du balcon, devait piquer l’enduit de ce nez mais que rien ne justifiait de piquer le support béton, que c’est pourtant ce qu’a fait la SARL THERMO-RENO lorsqu’elle a réalisé la reprise le 6 décembre 2018, que celle-ci est en conséquence contractuellement responsable de ce dommage sur existant et qu’elle doit donc assumer le coût des travaux du maçon que les époux [J] ont dû faire intervenir pour reprendre le nez du balcon suite au piquage du support béton, soit une somme de 1320 euros TTC.
Au sujet ensuite du carrelage du balcon, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que, lors du piquage effectué par la société THERMO-RENO pour la reprise du nez du balcon, des carreaux du balcon ont été dégradés, que, par voie de conséquence, la société THERMO-RENO est contractuellement responsable de ce désordre constituant un dommage sur existant et qu’il lui revient ainsi de supporter le coût d’achat du carrelage acquis et posé par Monsieur [J] pour remédier à ce désordre, soit la somme de 1376,45 euros TTC.
Sur la garantie de l’assureur de la SARL THERMO-RENO, cette dernière a souscrit auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une garantie dommages aux existants comme le montrent les conditions particulières du contrat d’assurance (page 5 de ces conditions particulières).
L’assureur se prévaut d’une exclusion de garantie, mettant en avant que, dans les conventions spéciales composant le contrat d’assurance en page 14 de celles-ci, la garantie responsabilité civile exclut les dommages aux ouvrages de l’assuré.
Cependant, l’exclusion invoquée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est, au vu de la partie des conventions spéciales où elle la situe, relative à la garantie responsabilité civile professionnelle et non la garantie dommages aux existants, ces deux garanties étant distinctes l’une de l’autre. Dès lors, l’exclusion alléguée ne concerne pas la garantie dommages aux existants et l’assureur ne peut en exciper pour voir écarter l’application de cette garantie. En outre, il est à noter que, dans le volet responsabilité civile professionnelle des conventions spéciales, aucune exclusion de la sorte n’est stipulée (cf. pages 14 à 18 desdites conventions).
Quant à la somme de 520 euros déjà versée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux époux [J], elle a servi à indemniser, comme le mentionne le quitus du 27 février 2019, les désordres consistant dans les taches d’enduit et les traces de moquette sur l’enrobé.
Cette indemnité réglée est partant sans aucun lien avec la reprise du nez et du carrelage du balcon et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut donc prétendre avoir déjà versé une indemnité à ce titre aux époux [J]. La somme payée pour les taches d’enduit et les traces de moquette sur l’enrobé ne saurait également être imputée au coût de la reprise du nez et du carrelage du balcon.
En conséquence, les moyens de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour échapper à sa garantie dommages aux existants ne pouvant prospérer, celle-ci doit cette garantie et, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, elle devra assumer in solidum aux côtés de la société THERMO-RENO le coût de la reprise du nez et du carrelage du balcon
En conclusion, les sociétés THERMO-RENO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à verser aux époux [J] la somme de 2696,45 euros TTC au titre du coût de la reprise du nez et du carrelage du balcon.
En troisième lieu, sur la franchise de 800 euros, les époux [J] ne sont pas fondés à solliciter son versement étant donné que les franchises et plafonds ne sont inopposables aux tiers que dans le cas de la mise en œuvre des garanties obligatoires, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisqu’il a été vu que la garantie décennale n’est pas applicable. Seules des garanties facultatives sont ici mobilisées, celle pour les dommages aux existants et celle pour les dommages intermédiaires, étant précisé que la franchise de 800 euros ne concerne que la première, la franchise étant de 1600 euros pour la seconde.
Par suite, les époux [J] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société THERMO-RENO et son assureur au titre du montant de la franchise.
En quatrième lieu, sur le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice, il rentre dans les frais irrépétibles.
En cinquième lieu, sur le préjudice moral, les époux [J] ne développent aucun moyen et ne communiquent aucun élément probant susceptibles d’établir la réalité de ce préjudice qu’ils allèguent.
Ils seront partant déboutés de leur demande de condamnation in solidum au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés THERMO-RENO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles, les époux [J] produisent le justificatif des frais du procès-verbal de constat du 26 juillet 2018 qui s’élèvent à 198,09 euros TTC.
Aussi, il apparaît équitable de condamner les sociétés THERMO-RENO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [J] la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’établit pas en quoi l’exécution provisoire de droit du présent jugement ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a par ailleurs aucun élément dans le dossier qui justifierait de l’écarter d’office.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL THERMO-RENO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL THERMO-RENO, à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [E] [J] la somme de 40 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation thermique sur les façades de la maison ;
CONDAMNE in solidum la SARL THERMO-RENO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL THERMO-RENO, à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [E] [J] la somme de 2696,45 euros TTC au titre du coût de la reprise du nez et du carrelage du balcon ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] et Madame [E] [J] de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SARL THERMO-RENO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL THERMO-RENO, au titre du montant de la franchise ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] et Madame [E] [J] de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SARL THERMO-RENO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL THERMO-RENO, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL THERMO-RENO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL THERMO-RENO, aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE la SARL THERMO-RENO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL THERMO-RENO, à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [E] [J] la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL THERMO-RENO, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’h, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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