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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 déc. 2024, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01898 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFA3
AFFAIRE : ALLIANZ IARD / La SMA SA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P548 et Maître Corine CABALET, avocat plaidan au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
La SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 et Me Benoît CHEVREL BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 10 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 septembre 2016 rectifié le 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
DIT que les désordres matériels affectant le réseau d’évacuation des eaux usées constituent un vice de nature décennale et dit que la SMA SA, anciennement SAGENA, en doit réparation intégrale au syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sans égard aux dates de réception des différents immeubles et ce tant au syndicat des copropriétaires qu’aux propriétaires intervenants et lui enjoint de payer à ce titre : – Au syndicat des copropriétaires une indemnité de 150.32, 13 TTC euros qui portera intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise :
— aux époux [H], une indemnité de 49.780 euros qui portera intérêt au taux légal depuis la date du rapport d’expertise,
— aux époux [N], une indemnité de 745 euros qui portera intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise,
— à [K] [F] une indemnité de 12.519 euros qui portera intérêts au taux légal depuis la date du rapport d’expertise,
— DECLARE la SCI [5], la société 3D MANAGER et société BOYBAT de tout autres constructeurs coresponsables de ces préjudices matériels sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
PAR suite enjoint à la SCI [5], à la société 3D MANAGER et à la compagnie ALLIANZ, du chef de la responsabilité décennale encourue par la société BOYBAT, de payer in solidum au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants les indemnités réparatrices fixées ci-dessus,
— DIT que la charge définitive de la réparation de ces préjudices sera supportée à hauteur de 25% par la SCI [5] prise en qualité de constructeur non réalisation, à la hauteur de 25% par la société 3DMC maître d’œuvre d’exécution et à hauteur de 50% par la compagnie ALLIANZ du chef de la responsabilité décennale encourue par l’entreprise BOYBAT
Pour la réparation de ces désordres matériels de nature décennale enjoint :
— A la SMA SA, anciennement SAGENA, de relever la SCI constructeur non réalisateur des obligations in solidum mises à sa charge sauf recours à exercer contre la SMABTP qui assure la société 3DMC (25%) et contre la compagnie ALLIANZ (50%),
— A la SMABTP de relever et garantir la société 3DMC des obligations in solidum mises à sa charge sauf les recours à exercer contre la compagnie ALLIANZ (50%) et contre la SMA SA anciennement SAGENA (25%)
— A la compagnie ALLIANZ de se substituer à la société BOYBAT dans l’exécution des obligations in solidum de réparation qui incombent du fait de cet assuré sauf les recours à exercer contre la SMABTP (25%) et contre la SMA SA anciennement SAGENA ;
— DECLARE la SCI [5], la société 3DMC et la société BOYBAT seules responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires et par les consorts invoqués par le préjudice immatériel subit par le syndicat des copropriétaires par les époux [H], par les consorts [D] et [U], par les époux [N] et par [K] [F]
— EVALUE LES PREJUDICES IMMATERIELS :
— Du syndicat des copropriétaires à un montant de 16.000 euros ;
— de [K] [F] à un montant de 68.000 euros arrêté à la date du 1 septembre 2016 à augmenter d’un indemnité mensuelle 520 euros à compter du 30 juin 2016 et jusqu’à livraison de l’immeuble en bon état locatif après travaux
— ENJOINT à la compagnie ALLIANZ de relever et garantir la société 3DMC du chef de l’obligation in solidum mise à la charge de cette dernière au titre de la réparation de ces préjudices immatériels sauf à opposer plafond de garantie et franchise contractuelle du chef de son assuré,
— ENJOINT à la compagnie SMA SA anciennement SAGENA de relever et garantir la SCI [5] du chef de l’obligation in solidum mise à la charge de cette dernière au titre de la réparation de ces préjudices immatériels sauf à opposer plafond de garantie et franchise contractuelle du chef de son assuré,
— DIT que ces deux assureurs ALLIANZ et SMA SA supporteront à parts égales du chef de 3DMC et de la SCI l’insolvabilité de la société BOYBAT et s’il y a lieu les conséquences de l’absence de garantie par ALLIANZ des préjudices immatériels dont la société BOYBAT est déclarée responsable,
Par application de l’article 700 du code de procédure civile alloue les sommes suivantes :
— La somme de 2.000 euros au bénéfice des consorts [X] et de la MAF
— La somme de 2.000 euros au bénéfice de la SOCOTEC et de la compagnie AXA qui l’assure
— La somme de 2.000 euros au bénéfice des époux [H]
— La somme de 2.000 euros au bénéfice des consorts [D] et [U]
— La somme de 2.000 euros aux époux [N]
— La somme de 2.000 euros à [K] [F]
— La somme de 8.000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires
— Dit que ces sommes allouées au titre des frais irrépétibles seront payées in solidum par la SMA SA (ex SAGENA), assureur de la SCI [5], par la compagnie ALLIANZ du chef de l’entreprise BOYBAT et de la société 3DMC immatériels par la société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société COLAS et de la société 3DMC (matériel), par la compagnie ALLIANZ et enfin par GROUPAMA D’OC du chef de la responsabilité de 3DMS
— Fait masse des dépens qui comprendront tous frais d’expertise et de référé ainsi que tous frais d’actes extrajudiciaires dressés pour les besoins du litige et dit qu’ils seront payés in solidum par ces mêmes assureurs.
— DIT que la charge définitive du paiement des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens sera répartie entre ces quatre assureurs à raison de 31% pour la SAGENA, la SMABTP ainsi que la compagnie ALLIANZ et à raison de 6% pour la compagnie GROUPAMA D’OC
— Ordonne l’exécution provisoire à hauteur :
— De la totalité des sommes allouées en réparation des préjudices,
— De la totalité des dépens et des frais irrépétibles
— De la moitié des sommes allouées en réparation des préjudices immatériels.
Par arrêt du 26 avril 2021, la cour d’appel de TOULOUSE a notamment :
— Infirme le jugement du 20 septembre 2016 tel que rectifié le 22 novembre 2016 hormis en ses dispositions relatives
* au caractère décennal des désordres affectant les ascenseurs et de ceux affectant les réseaux d’évacuation des eaux usées/eaux vannes
* au principe de la garantie due par la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage”
* à la responsabilité décennale de la Sci [5], de la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF au titre des dommages immatériels subis par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires parties à l’instance
* au montant des indemnités avec intérêts légaux alloués à ce titre au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [D], à M. et Mme [U] suivant compte arrêté au 30 juin 2016, à Mme [R] suivant compte arrêté au 1er septembre 2016
* au montant des indemnités avec intérêts légaux allouées à M. et Mme [H] et à Mme [R] au titre de la remise en état de leur appartement
* à la déduction des provisions amiables ou judiciaires effectivement versée
* à la charge et au montant des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
— Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Sur l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage”, la Sci [5] et la Sa SMA en sa qualité d’assureur “constructeur non réalisateur” la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 6.510,66 € TTC au titre de ce désordre des réseaux EU/EV.
— Condamne in solidum la Sci [5], la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 16.000 € au titre de son préjudice moral.
— Condamne in solidum la Sci [5], la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à M. et Mme [D] la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice immatériel.
— Condamne in solidum la Sci [5], la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à M. et Mme [H] la somme de 107.500 € au titre de leur préjudice immatériel.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage”, la Sci [5] et la Sa SMA en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl 3DMC et la SaSmabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à M. et Mme [H] la somme de 49.070,40 € au titre de la remise en état de l’appartement.
— Condamne in solidum la Sci [5], la Sarl 3DMC et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à Mme [R] la somme de 68.000 € au titre de son préjudice immatériel.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage”, la Sci [5], la Sa SMA en sa qualité d’assureur “constructeur non réalisateur” , la Sarl 3DMC et la Sa Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à payer à Mme [R] la somme de 12.519 € au titre de la remise en état de l’appartement.
Sur l’action de la Sci [5]
— Condamne la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage” à payer à la Sci [5] la somme de 125.686,56 € HT au titre du coût des travaux de remise en état des réseaux avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009 .
Sur les actions récursoires entre co-obligés
— Dit que la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage” sera intégralement relevé indemne sur le fondement de l’article 1792 du code civil des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [5].
* au titre du désordre des réseaux EU/EV (6.510,66 € TTC) par la Sci [5] et la Sa SMA en sa qualité d’assureur “constructeur non réalisateur”, la Sarl 3DMC et la Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum
— Dit que la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage” sera intégralement relevé indemne sur le fondement de l’article 1792 du code civil des condamnations prononcées au profit de certains copropriétaires de la Résidence [5] à savoir au titre des travaux de remise en état de l’appartement de M. et Mme [H] (49.070,40 €) et de Mme [R] (12.519 € TTC) par la Sci [5] et la Sa SMA en sa qualité d’assureur “constructeur non réalisateur”, la Sa 3DMC et la Smabtp, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF in solidum.
— Dit que la Sci [5] et la Sa SMA en sa qualité d’assureur “constructeur non réalisateur” disposent elles-mêmes d’un recours intégral envers leurs coobligés in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— Dit que dans les rapports des constructeurs entre eux, la charge finale de la réparation sera supportée
* au titre du désordre des réseaux EU/EV par la Sarl 3DMC et la Smabtp in solidum à hauteur de 50 % et par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à hauteur de 50 %
* au titre des travaux de remise en état des deux appartements [H] et [R] par la Sarl
3DMC et la Smabtp in solidum à hauteur de 50 % et par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à hauteur de 50 %
envers des tiers
— Dit que la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage” sera intégralement relevé indemne sur le fondement de l’article 1792 du code civil des indemnités réglées
* à la Sci [5] à hauteur de 125.686,86 € HT au titre du désordre relatif aux réseaux EU/EV par la Sarl 3DMC et la Smabtp et par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EFS in solidum, avec partage dans les rapports entre eux par moitié pour la Sarl 3DMC et la Smabtp in solidum et pour l’autre moitié par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EFS
— Rappelle que chacun des assureurs de responsabilité décennale peut opposer la franchise contractuelle à son seul assuré à l’exclusion du tiers lésé au titre des dommages matériels.
— Rappelle que chacun des assureurs, “dommages ouvrage” ou responsabilité, peut opposer à tous, assuré ou tiers lésé, les franchises et plafonds de garantie contractuels au titre des assurances facultatives soit celles couvrant les dommages immatériels.
— Dit qu’au titre de la police d’assurance de responsabilité “constructeur non réalisateur” la Sa SMA est en droit d’opposer la franchise à son assurée au titre de trois désordres relatifs aux ascenseurs, aux réseaux EU/EV et à l’îlot M.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage”, la Sci [5] et la Sa SMA en sa qualité d’assureur “constructeur non réalisateur”, la Sarl 3DMC et la Smabtp et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, la Sas Colas et la Smabtp, M. [P] [X] et M. [O] [X] et la Mutuelle des Architectes Français à payer :
* au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 6.000€ * M. et Mme [D] la somme de 2.500 €
* Mme [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Déboute toute autre partie de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne in solidum la Sa SMA en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage”, la Sci [5] et la Sa SMA en sa qualité d’assureur “constructeur non réalisateur”, la Sarl 3DMC et la Smabtp et la Sa Allianz, la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF, la Sarl 3DMS et la Sa Groupama, la Sas Colas et la Smabtp, Messieurs [X] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles d’appel et des dépens d’appel sera supportée par la Sarl 3DMC, la Smabtp et la Sa Allianz pris ensemble à hauteur de 50 %, par la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas EBF à hauteur de 25 %, par la Sarl 3DMS et la Sa Groupama à hauteur de 5 %, par la Sas Colas et la Smabtp à hauteur de 10 %, par Messieurs [X] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10 %.
L’arrêt a été signifié à la SA ALLIANZ IARD le 2 novembre 2022.
Par acte du 21 décembre 2023, dénoncé le 22 décembre 2023, la SMA SA, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la Compagnie Allianz IARD sur les comptes BNP PARIBAS pour paiement d’un solde de 23 578,08 euros.
Par exploit délivré le 19 janvier 2024, la compagnie ALLIANZ a assigné la SMA SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter :
— A titre principal la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 décembre 2023 à la requête de la SMA SA par la SELARL ATLAS JUSTICE
— A titre subsidiaire sa main levée partielle,
Et en tout état de cause, le paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la SMA au paiement des frais de saisie et dépens afférents à la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution est erroné. Elle conteste le paiement de la somme de 4 350 euros correspondant à une franchise opposée par la SMA à la SCI et oppose à la SMA la franchise de ses propres assurés.
Le 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024 aux fins de mise en état des parties.
A cette dernière audience, les parties représentées par leur conseil respectif ont été entendues, de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
La Compagnie ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de :
ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution dénoncée le 22 décembre 2023 par la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaire de Justice, A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie-attribution dénoncée le 22 décembre 2023 par la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaire de Justice, EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SMA SA au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la SMA SA au paiement des frais de saisie et dépens afférents à la présente procédure.En réplique, la Compagnie SMA SA, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de voir :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Rejeter la demande de mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 21 décembre 2023 par la SELARL ATLAS JUSTICE,Maintenir la saisie-attribution et la déclarer valable à hauteur de 167 087, 24 € en principal, outre les frais et intérêts, soit un solde de 19 957, 70 €, selon le décompte actualisé au 21 décembre 2023, sauf à parfaire des frais et intérêts ultérieurs jusqu’au complet règlement, Condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.A l’appui de ses demandes, elle rappelle l’absence de disposition légale permettant à ALLIANZ de lui opposer les franchises dont la charge pèse sur la victime assurée, en l’espèce le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires bénéficiaires des indemnités. Elle relève que le dernier décompte rectifié établi au 21 décembre 2023 date de la saisie attribution contestée – tenant compte d’un principal initial de 167 087, 24 € après déduction de la somme de 4 350 € – que la compagnie ALLIANZ reste encore devoir un principal de 19 957,70 € et qu’il a été fait une juste application du calcul des intérêts.
Le demandeur a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs afférents à la dénonciation de la contestation, ce qu’il a fait par message RPVA du 24 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 prorogée au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Par arrêt du 26 avril 2021, la Cour d’appel de Toulouse a notamment condamné in solidum la SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SCI [5] sous la garantie de la SA SMA en sa qualité d’assureur CNR, la SARL 3DMC sous la garantie de ses assureurs la SMABTP pour les dommages matériels et la SA ALLIANZ pour les dommages immatériels, la SAS EBF sous la garantie de son assureur la SA ALLIANZ à en réparer les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Par acte du 21 décembre 2023, dénoncé le 22 décembre 2023, la compagnie d’assurance SMA SA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Compagnie ALLIANZ IARD à la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 23 578,08 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 26 avril 2021.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Par ailleurs, le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Il découle en outre de l’article 1317 du code civil que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Il résulte de l’article L121-1 du code des assurances qu’il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
L’article L112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur d’origine.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le montant de la créance. Elles s’accordent sur la déduction de la franchise réglée à la SCI de 4350 euros.
En réalité, le point de litige entre les parties réside dans les franchises opposées par la compagnie ALLIANZ selon décompte du 16 février 2023.
La compagnie Allianz a déduit du montant de ses franchises calculées au visa des sommes sollicitées par la SCI la somme globale de 11 549 euros.
Il ressort de l’arrêt précité que la SMA ne garantit pas les dommages immatériels à l’exception des condamnations prononcées au profit des époux [N]. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Allianz, il ne peut lui être opposé les franchises des ses propres assurés, le rappel mentionné au dispositif étant indifférent.
En conséquence, le principal de la créance s’élève à la somme de 167 087,24 euros.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1343-1 du code civil, « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ».
Ainsi, le taux d’intérêt sanctionne le défaut de paiement et a donc vocation à courir jusqu’à l’exécution totale de la décision, en principal et en intérêts. Les versements s’imputent sur les intérêts, puis pour le solde sur le capital.
Il est constant que les décisions n’ont pas été intégralement exécutées.
Selon dernier décompte du 12 avril 2024, les intérêts échus sont calculés sur la somme principale rectifiée à 167 087,24 euros. Ils sont détaillés à hauteur de 55 559,99 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations ont emporté intérêt au taux légal.
Il n’est pas contestable que la compagnie Allianz ne s’est pas acquitté des intérêts légaux de sorte que les intérêts ont continue à courir jusqu’à la date de la saisie. .
Il sera observé que le décompte produit dans le procès-verbal de saisie-attribution du 21 décembre 2023 prend en compte, dans le calcul des intérêts, les règlements partiels effectués par le débiteur.
Compte-tenu du paiement de 203 690,09 euros effectué par la société ALLIANZ, la créance revendiquée par la société SMA SA arrêtée au 21 décembre 2023 est de 18 957, 14 euros outre les frais (pièce n°18 de la défenderesse).
Le point de contestation soulevé par la Compagnie ALLIANZ ayant été écarté, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la SA SMA à la somme de de 19 957,70 euros et de valider la saisie-attribution effectuée le 21 décembre 2023 et dénoncée le 22décembre 2023 à hauteur de la somme de 19 957,70 euros. Il sera ordonné mainlevée pour le surplus, au frais du débiteur.
Sur les autres demandes
La société ALLIANZ sera condamnée à payer à la société SMA A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel
FIXE la créance de la SMA SA à la somme de de 19 957,70 euros,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023 et dénoncée le 22 décembre 2023 sur les comptes détenus par la Compagnie ALLIANZ IARD à la BNP PARIBAS à hauteur de de 19 957,70 euros, et ordonne mainlevée pour le surplus, au frais du débiteur;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société SMA SA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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