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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 30 janv. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01014 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M57A
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01014 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M57A
Minute n°
copie le 30 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 30 janvier
2025 à :
— Me Valérie REDON-REY
— Mme [T] [F] [Y]
pièces retournées
le 30 janvier 2025
Me Valérie REDON-REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
30 JANVIER 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [E] [Z]
né le 06 Juillet 1951 à [Localité 8] (BAS-RHIN)
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [S] épouse [Z]
née le 24 Avril 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [F] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] ont donné à bail à Madame [T] [F] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6]) à [Localité 3] par contrat du 13 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 311 € et 55 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] ont fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, puis un second le 15 avril 2024.
Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] ont ensuite fait assigner Madame [T] [F] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z], représentés par leur Conseil, demandent, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Madame [T] [F] [Y] ;De condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 272,31 € au titre des loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 5 juillet 2024, quittancement du mois de juillet 2024 inclus ;De juger que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois d’août octobre 2024, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupante ;De condamner Madame [T] [F] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, et de dire qu’elle sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionné dans le cadre du contrat de bail ;De juger que les intérêts du sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 ;De condamner Madame [T] [F] [Y] au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 23 juillet 2024, Madame [T] [F] [Y] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 1er août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 3 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclue prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux… ».
Le bail conclu le 13 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 981,31 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juin 2024.
L’expulsion de Madame [T] [F] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] produit un décompte démontrant que Madame [T] [F] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 886,45 € à la date du 17 juin 2024.
Madame [T] [F] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 886,45 €.
Madame [T] [F] [Y] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [F] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z], Madame [T] [F] [Y] sera condamnée à leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2022 entre Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z], d’une part, et Madame [T] [F] [Y], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6]) à [Localité 3] sont réunies à la date du 17 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [F] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] [Y] à verser à Monsieur [E] [Z] et à Madame [L] [S] épouse [Z], à titre provisionnel, la somme de 886,45 € (décompte arrêté au 17 juin 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de juin 2024) ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] [Y] à payer à Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] [Y] à verser à Monsieur [E] [Z] et à Madame [L] [S] épouse [Z] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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