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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 21 oct. 2025, n° 19/07337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 19/07337 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VBPU
N° MINUTE : 25/00168
AFFAIRE
[Z], [P], [M] [T] [F] épouse [J]
C/
[I] [J]
DEMANDEUR
Madame [Z], [P], [M] [T] [F] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marion VIVIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 145
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 23 août 2019,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [I] [J], de
Madame [Z] [F]? née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11]
et de?
Monsieur [I] [J]? né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 21]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 23 août 2019;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire ;
ACCORDE à Monsieur [I] [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ;
En ce qui concerne l’enfant :
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé conjointement sur l’enfant ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE, sauf meilleur accord parental, les mesures suivantes concernant les droits de visite Monsieur [I] [J] :
— A compter de la première visite et pour une durée de 6 mois :
FIXE au profit de Monsieur [I] [J] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de [W] au Point Rencontre [Localité 12] Métropole [Adresse 7] – 0965125321 / 0675885172 – [Courriel 20], à hauteur de deux fois par mois, pendant une durée de deux heures, selon les modalités pratiques définies par les accueillants ;
ENJOINT aux parties de prendre contact avec l’organisme désigné dans les plus brefs délais ;
DIT qu’il appartiendra à la mère d’emmener ou de faire conduire [W] à l’espace rencontre et de la raccompagner ou faire conduire ;
DIT que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des contraintes du service, les horaires et jours de visite et qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera sans autorisation de sorties extérieures pendant les quatre premiers mois ;
DIT que les parents devront respecter le règlement intérieur de l’association et les directives que pourraient leur donner les intervenants de l’espace rencontre ;
DIT qu’en cas de difficulté il sera procédé à la désignation d’un autre espace de rencontre par ordonnance rendue sur simple requête ;
— A compter de la fin de la durée de 6 mois de visites en espace de rencontre :
FIXE au profit de Monsieur [I] [J] un droit de visite simple à [Localité 12] les samedis des semaines paires de 13h à 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf pour la mère à justifier d’un départ en congé dans un maximum de trois semaines consécutives,
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère ou dans un endroit neutre défini par les parents et de l’y reconduire,
RAPPELLE que chacun des parents doit informer l’autre de l’endroit où il séjourne avec l’enfant, ainsi que des moyens dont il dispose pour le joindre ;
RAPPELLE que la pièce d’identité et le carnet de santé de l’enfant doivent le suivre et qu’ils doivent être remis à chaque exercice du droit de visite du père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par Monsieur [I] [J].
AUTORISE Monsieur [I] [J] à contacter [W] par téléphone le mercredi entre 19h00 et 20h00 à défaut de meilleur accord entre les parents ;
MAINTIENT la contribution de Monsieur [I] [J] à l’entretien et l’éducation de son fille [W] à la somme de 150 euros par mois, payable au plus tard le 5 de chaque mois de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin la CONDAMNONS au paiement ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou à la [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens de l’instance, chacune par moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 21 octobre 2025, signé par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR , greffier.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 18], le 21 Octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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