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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD
DU 22 JUILLET 2025
N° Minute : 25/443
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLT7
Plaidoirie le 01 Juillet 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à M. [B]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 06 Décembre 1958 à BRON (69)
3 Avenue des Acacias
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [S] [O]
née le 01 Janvier 1984 à PORT AU PRINCE
Les Pierres de Ronsard
6 Rue des Rosiers -12 avenue des Nations Unis
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail avec prise d’effet en date du 5 mai 2022, consenti par Monsieur [B] [X], Madame [O] [S] a pris en location un logement avec garage situé à l’angle du 6 rue des Rosiers et du 10-12 avenue des Nations Unis, Les Pierres de Ronsard, 38300 BOURGOIN-JALLIEU.
Un commandement de payer les loyers échus et impayés lui a été signifié le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 15 avril 2025, Monsieur [B] [X] a assigné Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Concilier les parties si faire se peut et à défaut,
• Constater la résiliation du contrat de bail, pour défaut de paiement des loyers, des charges locatives, et du garage, et ce, à comper de l’acquisition de la clause résolutoire soit deux mois après la signification du commandement ;
• Ordonner l’expulsion de Madame [O] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement et du garage qu’elle occupe à BOURGOIN -JALLIEU, à l’angle du 6 rue des Rosiers et du 10-12 avenue des Nations Unis, Les Pierres de Ronsard, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet ;
• Condamner Madame [O] [S] à lui payer les sommes suivantes :
• la somme de 8550,70 euros au tire des loyers, charges et garage dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire,
• la somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives et garage jusqu’à son départ effectif des lieux, à titre d’indemnité d’occupation,
• la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et des suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le coût du commandement, de la notification CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Madame [O] [S] s’est présentée au rendez-vous proposé par l’UDAF de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de l’audience, la Présidente a invité les parties à suivre M. [G] [L] , conciliateur de justice, afin de tenter de résoudre amiablement leur conflit.
Les parties ont donné leur accord pour une conciliation déléguée. Un constat d’accord a été dressé le 1er juillet 2025 en présence du conciliateur de justice. Les parties ont demandé l’homologation de cet accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
Il résulte de l’article 129-2 du code de procédure civile que cette mission de conciliation peut être déléguée par le juge à un conciliateur de justice.
L’article 130 du code de procédure civile dispose que la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
En vertu de l’article 131 du même code, « A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse ».
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que "L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ".
En l’espèce, les parties ont conclu un accord le 1er juillet 2025 dans le cadre de la conciliation menée par Monsieur [G] [L], conciliateur de justice, à qui la mission de conciliation a été déléguée le même jour par le juge des contentieux de la protection.
Il est produit aux débats un constat d’accord par lequel les parties à l’instance déclarent mettre fin à leur différend portant sur un passif de loyer d’un montant de 9995,64 euros et qui sera annexé à la présente décision.
Cet accord ne renferme aucune stipulation qui apparaisse contraire à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, de sorte qu’il convient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE ET CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d’accord signé par les parties le 1er juillet 2025 ;
DIT que l’accord est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du constat d’accord signé le 1er juillet 2025 par Monsieur [B] [X] et Madame [O] [S], sous l’égide de Monsieur [G] [L], conciliateur de justice pour le ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
RAPPELLE qu’en cas de non respect de l’accord intervenu, celui-ci pourra donner lieu à exécution par toutes voies de droit ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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