Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 oct. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVM
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, après débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 à 09h45, assistée à l’audience de Céline DUMOULIN, cadre greffier et de Maxime BRUMM, greffier, au délibéré,
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 17]
comparant en personne
et de :
Madame [G] [X] Née [K] [Y], demeurant [Adresse 17]
comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [15], pour traiter de leur situation de surendettement envers les créanciers suivants :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [18] [Adresse 4] [19] [Adresse 1] [Adresse 20]
non comparante et non représentée,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 26 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [K] [Y] ont saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 4 mars 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de maximum de 62 mois au taux maximum de 3,71 %.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [Z] [X] et à Madame [G] [X] née [K] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mars 2025.
Le 31 mars 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [K] [Y] ont formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant que le montant de leur pension de retraite a diminué depuis le mois de janvier 2025 puisque le couple a perdu 170 €. Le loyer du couple a augmenté et s’élève à la somme de 971,58 €. Les époux [X] font valoir qu’ils pensent subir prochainement une forte régularisation de leur facture d’électricité. Monsieur [Z] [X] doit subir prochainement une intervention chirurgicale aux yeux de sorte qu’il devra changer de lunettes.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [K] [Y], ainsi que leurs créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [K] [Y] ont comparu, leur tableau de ressources et de charges ayant été communiqué avant l’audience. Ils précisent que la rubrique « Autres » du tableau à hauteur de 450 € correspond aux frais d’alimentation, et que les 80 € de frais de transport correspondent aux frais d’essence. Le couple explique que sa situation est très compliquée et qu’ils n’ont droit à aucune aide. Ils ont demandé à charger de logement. Ils sont en situation de handicap tous les deux.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la [8], la [11] et le [16] ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières.
La société anonyme [13] n’a pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [K] [Y] ont exercé leur recours le 31 mars 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 12 mars 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Les ressources mensuelles de Monsieur [Z] [X] et de Madame [G] [X] née [K] [Y] s’élèvent, selon le tableau de ressources et de charges complété, à la somme de 2 417,16 € et se décomposent comme suit :
✓ Retraite de Monsieur : 1 632,64 € ;
✓ Retraite de Madame : 670,64 € ;
✓ Rente accident du travail : 113,88 € ;
Il est relevé que le montant des ressources des débiteurs est, de ce fait, légèrement inférieur à celui qui avait été retenu par la Commission, puisque cette dernière avait retenu un montant total mensuel des ressources du couple à 2 505 €, soit une différence de 88 €.
Les charges s’élèvent à la somme de 2 285,67 € selon le tableau de ressources et de charges, et ce, alors que la Commission avait retenu un montant total de 2 075 €, à savoir :
✓ Autres charges : 24 € ;
✓ Forfait chauffage : 164 € ;
✓ Forfait de base : 844 € ;
✓ Forfait habitation : 161 € ;
✓ Logement : 882 €.
Il est relevé cependant que le montant retenu par la Commission au titre du « Forfait de base » intègre d’ores et déjà, et pour deux personnes, les éléments suivants :
— Alimentation,
— Transport,
— Habillement,
— Dépenses diverses,
— Mutuelle.
Le « Forfait habitation » intègre :
— L’eau et l’énergie sans chauffage,
— Téléphone/Internet,
— L’assurance habitation.
Ainsi, le calcul opéré par la Commission prend en compte des éléments invoqués par les débiteurs de façon plus adaptée, étant relevé, par ailleurs, que les débiteurs se sont contentés de communiquer, en pièce jointe à leur tableau de ressources et de charges, leur relevé de compte du mois d’août 2025 ne permettant pas de retrouver l’intégralité des montants allégués, et notamment le loyer dont les débiteurs indiquent qu’il a augmenté.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement à retenir est donc de 342,16 €, et non plus de 430 €.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 62 mois au taux maximum de 3,71 %.
Il y a cependant lieu de prévoir de nouvelles mesures tenant compte de la nouvelle capacité de remboursement retenue par la Juridiction, à savoir un rééchelonnement des dettes sur une durée de 70 mois avec un effacement partiel des dettes en fin de plan. Un taux de 0 % sera également retenu.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation des époux [X], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [Z] [X] et de Madame [G] [X] née [K] [Y] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er pallier
Taux
Durée
Mensualité
Effacement partiel fin plan
Restant dû
[12]
42490430581100
4 070,39 €
0,0 %
70
58,14 €
0,41 €
0,00 €
[12]
42490430589002
4 865,35 €
0,0 %
70
69,00 €
35,35 €
0,00 €
[8]
ALSACE LORRAINE [Localité 14]
42490430589001
11 921,20 €
0,0 %
70
170,30 €
0,20 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE
56836459460
1 774,99 €
0,0 %
70
25,30 €
3,99 €
0,00 €
[8]
ALSACE LORRAINE [Localité 14]
33319524402
1 359,55 €
0,0 %
70
19,42 €
0,15 €
0,00 €
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2025 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [Z] [X] et à Madame [G] [X] née [K] [Y] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [15] par lettre simple,
— À Monsieur [Z] [X] et à Madame [G] [X] née [K] [Y] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 16.10.2025 à :
[9]
[9]
CA CONSUMER FINANCE
[12]
Commission de surendettement (L.S)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Astreinte ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Déchéance ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délai
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Homicides ·
- Crime ·
- Substance toxique ·
- Adresses ·
- Perpétuité ·
- Contrainte ·
- Avis
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Causalité ·
- Reconnaissance ·
- Différend ·
- Lien ·
- Travail
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Absence d'accord ·
- Exception d'incompétence ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bornage ·
- Provision ·
- Consorts ·
- Mitoyenneté ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Risque ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.