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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00783 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2EG
Code nature d’affaire : 53B- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [P] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à M. [P] [L] [E] :
— un prêt d’un montant de 130 870 euros au taux de 1.78 %.
Après avoir remboursé les premières mensualités, M. [P] [L] [E] a cessé de rembourser les mensualités à compter du 15 octobre 2023 ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a tenté de trouver une solution amiable en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024, mais en vain.
A défaut de paiement de la part de M. [E], la totalité de la somme prêtée est devenue exigible.
Par lettre du 21 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a prononcé la déchéance du prêt.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a assigné, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [E] devant le Tribunal judiciaire de Pau.
Par Conclusions notifiées par RPVA en date du 11 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE réitère ses demandes et sollicite de voir :
— Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a prononcé la déchéance du terme du prêt, en raison de la défaillance dans le remboursement et la vente du bien financé.
— Statuer ce que de droit sur la demande de délais formée par M. [E] au paiement de la somme de 122 781,16 euros au titre du prêt de 130 870 euros outre les intérêts au taux de 1,78 %, frais et accessoires à compter du 10 mars 2024.
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 122 781,16 euros au titre du prêt de 130 870 € outre les intérêts au taux de 1,78 %, frais et accessoires à compter du 10 mars 2024.
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA en date du 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, M. [E] ne conteste pas devoir les sommes sollicitées et sollicite :
— Débouter la Caisse de toute demande de remboursement du prêt à concurrence de 122 781.16 €.
— Dire et juger que Monsieur [E] pourra reprendre le paiement des mensualités et bénéficier des plus larges délais de paiement,
— Débouter la Caisse de toute demande de dommages et intérêts,
— Dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Laisser les dépens à charge de la Caisse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 pour y être plaidée.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025, délibéré prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil disposent que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En vertu de l’article 1104 du code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.”
— sur les sommes réclamées à Monsieur [E]
Il résulte des pièces produites au débat :
— offre de prêt immobilier en date du 21 septembre 2017
— tableau d’amortissement
— décompte des sommes dues
— lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024 valant mise en demeure adressée à Monsieur [P] [L] [E]
— lettre du 21 mars 2024 informant Monsieur [E] de la déchéance du terme.
Ainsi, il ressort du décompte des sommes dues établi au 9 mars 2024 que M. [E] est redevable de la somme de 122 781.16 € en principal, outre les frais et intérêts.
Celui-ci ne conteste pas la dette.
En conséquence, M. [E] sera condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 122 781,16 € assortie des intérêts au taux de 1,78 % frais et accessoires à compter du 10 mars 2024.
Si Monsieur [E] ne conteste pas les sommes réclamées, il sollicite cependant les plus larges délais de paiement.
— Sur les delais de paiements sollicités :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [P] [L] [E] produit aux débats son avis d’imposition au titre de l’année 2023 ainsi qu’un avis de valeur du bien immobilier dont il est propriétaire à [Localité 2].
Il apparait cependant que ses revenus ne lui permettront pas de s’acquitter de la somme réclamée sur une période qui ne peut en tout état de cause excéder 24 mois.
Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
— sur les dommages et intérêts :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE sollicite l’octroi de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant, elle ne justifie de la réalité de son préjudice, de sorte qu’elle sera purement et simplement déboutée de cette demande.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [E], qui succombe, sera condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 122 781,16 € outre les intérêts au taux de 1, 78 %, frais et et accessoires à compter du 10 mars 2024 au titre du prêt d’un montant de 130 000 €.
DEBOUTE Monsieur [P] [L] [E] de sa demande de délais de paiement.
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de sa demande de dommages et intérêts.
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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