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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6JV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 27 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [C], auditeur de justice, de Madame [O] et Madame [U], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [T] [Y]
Née le 05 Mars 1940 à [Localité 9] (62), demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Z] [Y]
Né le 13 Mars 1967 à [Localité 10] (62), demeurant [Adresse 14] – ETATS UNIS
Représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [F] [Y]
Née le 04 Février 1961 à [Localité 10] (62), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEURS
À
Madame [D] [R]
Née le 03 Février 1962 à [Localité 12] (59), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 02 février 1993, M. [N] et Mme [T] [Y] se sont vus attribuer une maison sise [Adresse 7] à [Localité 11], cadastrée [Cadastre 5], par la société [Adresse 13].
Mme [D] [R], propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 4]), cadastré [Cadastre 6], a entrepris des travaux d’extension sur ce dernier, ayant déposé une demande de permis de construire à cette fin le 03 décembre 2021, et à l’occasion desquels un mur a été détruit puis reconstruit.
Suivant un acte de notoriété du 05 juin 2024 et suite au décès de M. [N] [Y] le 10 mars 2016, lui ont succédé ses quatre enfants, MM [Z] et [L] ainsi que Mmes [W] et [F] [Y], et sa conjointe survivante, Mme [T] [Y], qui a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2023, après l’échec d’une conciliation préalable le 10 mai 2023, Mme [T] [Y], estimant que le mur détruit était mitoyen, a fait assigner Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de borner judiciairement leurs parcelles, procédure à laquelle MM [Z] et [L] et Mme [F] [Y] sont intervenus volontairement.
En parallèle et par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, M. [Z] et Mmes [T] et [F] [Y] (les consorts [Y]) ont fait assigner Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de la condamner à :
— Détruire l’ouvrage empiétant sur l’emprise de l’ancien mur mitoyen et reconstruire ce dernier dans son état initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice, toutes causes confondues,
— Verser à Mme [T] [Y] une somme provisionnelle supplémentaire de 3 000 euros à valoir sur son préjudice moral,
— Leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils demandent encore de rejeter les prétentions adverses et d’ordonner l’exécution provisoire.
Selon un jugement du 14 novembre 2025 et après avoir déclaré l’action recevable, une expertise judiciaire aux fins de bornage judiciaire a été ordonnée et M. [G] [A] a été désigné à cet effet.
Lors de l’audience de référé du 27 novembre 2025, les consorts [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leur demande d’injonction de détruire le mur actuel et de reconstruire l’ancien, formulée dans l’acte introductif d’instance, à titre principal. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il y soit statué au fond, en raison de l’urgence liée à l’âge de Mme [T] [Y]. En tout état de cause, ils reprennent leurs demandes de provision, de rejet de prétentions adverses, et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et relative aux dépens, formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse à l’irrecevabilité de l’action soulevée en défense, ils font valoir que la présente action, qui tend à la remise en état d’un mur mitoyen, s’analyse en un acte de conservation, lequel peut être entrepris par tout indivisaire seul, sans recueillir la majorité des deux tiers des droits indivis.
Ils font valoir que Mme [D] [R], en détruisant un mur mitoyen, a violé leur droit de propriété et produisent des photographies ainsi qu’un constat de commissaire de justice relatifs à la configuration des lieux. Ils estiment que la substitution d’un mur mitoyen par un mur privatif constitue un trouble manifestement illicite et en justifie la destruction sans qu’elle puisse être considérée comme disproportionnée. Ils rappellent la présomption de mitoyenneté de toute clôture séparant des fonds. Ils soutiennent que le risque manifeste d’inexécution des injonctions justifie qu’elles soient assorties d’une astreinte.
Ils se prévalent, au soutien de leur demande de provision, du préjudice moral subi par Mme [T] [Y] compte tenu de son âge, de son attachement aux lieux dans lesquels elle réside depuis plus de 30 ans et de la procédure judiciaire.
***
Mme [D] [R], par l’intermédiaire de son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’action de certains coïndivisaires et sollicite le rejet des demandes, la condamnation des demandeurs à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle qu’une procédure de bornage judiciaire, actuellement en cours, a été initiée par Mme [T] [Y], qui a donc connaissance du doute relatif à la nature de l’ancien mur. Elle explique qu’une expertise a été ordonnée en raison du désaccord des parties, de l’absence de bornage antérieur et de la nécessité de fixer la limite séparative des fonds. Ainsi, elle fait valoir que la limite des fonds demeure indéterminée, ce qui écarte la présomption de mitoyenneté en l’espèce et constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la prescription des mesures sollicitées en référé. Elle nie le caractère urgent de l’action, précisant que celle intentée aux fins de bornage a été radiée puis réinscrite un an plus tard.
Elle remarque que tous des coïndivisaires ne sont pas demandeurs à l’action alors qu’en tant qu’acte d’administration, elle doit être entreprise par eux réunissant deux tiers des droits indivis. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action en l’absence de justification de la réunion suffisante des droits par les demandeurs.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. En revanche et selon l’article 815-3 du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent notamment et à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis. La demande en justice dont l’objet s’analyserait en un acte d’administration qui ne serait pas présentée par la majorité des deux tiers des droits requise est déclarée irrecevable.
Il sera rappelé que l’acte de conservation consiste à soustraire le patrimoine ou un de ces éléments à un péril imminent sans coût élevé par rapport à la gravité de ce péril tandis que l’acte d’administration relève de la gestion du patrimoine et de sa mise en valeur normale.
En l’espèce, il sera rappelé que l’objet de la présente demande en référé est d’enjoindre à Mme [D] [R] de détruire un mur privatif qui aurait été construit sur un ancien mur mitoyen et ce, sous astreinte, outre le prononcé d’une provision en réparation des dommages en résultant.
Compte tenu de la procédure d’expertise, non achevée, aux fins de bornage judiciaire des parcelles voisines, il apparaît que la limite séparative des fonds n’est pas encore déterminée et demeure actuellement discutée. Le procès-verbal de constat du 24 mai 2025 versé aux débats, qui relève un débordement du bardage du mur de l’immeuble voisin et constate l’état des lieux par comparaison à des photographies antérieures, ne renseigne pas, avec l’évidence requise en matière de référé, sur la limite séparative des fonds.
Si les demandeurs justifient du droit de propriété sur leur parcelle en produisant l’acte de notoriété du 05 juin 2024, la situation de l’ancien mur par rapport à la limite des fonds n’est pas établie avec certitude, de sorte qu’ils ne démontrent pas qu’ils partagent un droit de propriété sur ce mur avec Mme [D] [R]. Ainsi, aucun dommage imminent sur un élément de leur patrimoine ne peut être reconnu en l’état, la présente action s’analysant en un acte d’administration, ayant trait à sa valorisation.
Dès lors, celle-ci doit être présentée par les coïndivisaires détenant au moins deux tiers des droit indivis.
A ce titre et selon l’acte de notoriété du 05 juin 2024, les quatre enfants de M. [N] [Y] et son épouse survivante, Mme [T] [Y], lui ont succédé suite à son décès survenu le 10 mars 2016. Mme [T] [Y] a ainsi opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit du patrimoine tandis que les enfants ont hérité du dernier quart en usufruit et 0,1875 en nue-propriété.
La présente action ayant été initiée par Mme [T] [Y] et deux de ses enfants, M. [Z] et Mme [F] [Y], il convient de constater qu’elle réunit au moins les trois quarts des droits indivis comme requis.
En conséquence, la présente action en référé est recevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense sera rejetée.
Sur la demande d’injonction
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A ce titre et en vertu de l’article 653 du Code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, entre des cours ou des jardins est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, les fonds des consorts [Y], situé au [Adresse 7] à [Localité 10], et de Mme [D] [R], situé [Adresse 2] de la même commune, sont voisins et contigus. Il résulte des conclusions des parties, dans leurs points de convergence, qu’un mur entre les fonds a été détruit puis reconstruit à l’occasion de travaux entrepris sur le terrain de Mme [D] [R].
Comme rappelé au titre de la fin de non-recevoir, la limite séparative de ces immeubles, en raison du bornage judiciaire en cours, est actuellement indéterminée. Les pièces versées aux débats, essentiellement le constat de commissaire de justice et les photographies, ne permettent aucunement de pallier, avec l’évidence requise en référé, à cette incertitude. Ce faisant, la présomption de mitoyenneté évoquée à l’article 653 précité ne peut être appliquée à un ancien mur dont il n’est pas établi qu’il est situé sur la limite séparative des fonds.
Au surplus, les photographies versées aux débats, non datées pour la plupart, et le procès-verbal de constat ne permettent pas d’identifier le mur litigieux. En effet, il est noté la présence d’un mur blanc, constitué de panneaux de béton et de poteaux, qui semble donner sur la rue. Il est encore noté la présence d’un mur de hauteur basse sous la gouttière de l’habitation voisine, dans son prolongement, donnant sur le jardin des demandeurs, et devant lequel étaient placées des palissades en bois, de sorte qu’il y avait à cette époque deux clôtures. Ce mur semble avoir été détruit puis reconstruit, à tout le moins réhaussé, à une hauteur supérieure, supprimant la gouttière et désormais habillé des palissades en bois. Enfin, il est mentionné l’existence d’un dernier mur accolé à un autre en briques creuses.
Ainsi, les demandeurs ne justifiant pas d’un droit de propriété partagé sur le mur, qui demeure non identifié, résultant d’une mitoyenneté, il ne peut être reconnu ni trouble illicite ni dommage imminent, justifiant le débouté des demandes d’injonction.
Sur la demande de renvoi
En application de l’article 837 du Code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, les demandeurs se fondent sur l’âge de 85 ans de Mme [T] [Y] pour justifier cette urgence sans davantage l’étayer.
Il sera rappelé qu’en l’absence de démonstration du caractère mitoyen du mur litigieux et donc d’une propriété partagée sur ce dernier, aucune voie de fait ou situation particulièrement dommageable n’est caractérisée en l’espèce, ne relevant pas d’un cas d’urgence.
Au surplus, la procédure de bornage judiciaire a été initiée, d’après les conclusions des demandeurs en vue notamment de permettre la reconstruction de la clôture mitoyenne sur la limite séparative des fonds et tend donc sensiblement aux mêmes fins que la demande en référé d’injonction de reconstruire l’ancien mur mitoyen. Compte tenu des opérations d’expertise ordonnées et en cours, il n’apparaît pas que la demande soit particulièrement urgente, justifiant qu’elle soit renvoyée à une audience pour qu’il y soit statué au fond.
En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande formulée à titre subsidiaire.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [Y] sollicitent une provision de 5 000 euros en réparation de leur préjudice, toutes causes confondues, et une provision complémentaire de 3 000 euros pour Mme [T] [Y] à valoir sur son préjudice moral.
Comme exposé précédemment, le caractère mitoyen de l’ancien mur n’étant pas démontré, l’obligation de réparer le préjudice des consorts [Y] issu de sa destruction se heurte à une contestation sérieuse. Au surplus, seul le préjudice moral de Mme [T] [Y] est étayé, les préjudices allégués par l’ensemble des demandeurs demeurent inconnus pour n’avoir pas été développés.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les consorts [Y], succombant, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les consorts [Y] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [R] relative à la majorité requise pour entreprendre un acte d’administration par des coïndivisaires ;
REJETONS les demandes d’enjoindre à Mme [D] [R] de détruire l’ouvrage existant en lieu et place d’un ancien mur mitoyen et de reconstruire ce dernier dans son état initial sous astreinte ;
REJETONS la demande de renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il y soit statué au fond ;
REJETONS les demandes de provision de 5 000 euros et de provision complémentaire de 3 000 euros formulées par M. [Z] et Mmes [T] et [F] [Y] ;
CONDAMNONS M. [Z] et Mmes [T] et [F] [Y] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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